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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 décembre 2025, n°2025010812

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement du 9 décembre 2025, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une société exploitant une fonderie d’aluminium avait bénéficié d’un plan de redressement par continuation arrêté le 28 décembre 2023. Le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une requête en résolution, exposant que l’échéance du 28 juin 2025 n’avait pu être honorée. Un nouveau passif fiscal de 130 000 euros était apparu, et la société avait perdu son principal client. La question de droit portait sur l’appréciation des conditions de résolution du plan et de liquidation judiciaire. La solution retenue est le prononcé de la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de deux mois.

I. Les conditions de la résolution du plan de redressement

Le tribunal constate l’impossibilité pour la débitrice de poursuivre l’exécution de son plan de redressement. Il relève que “l’échéance du plan exigible le 28 juin 2025 n’a pas pu être versée aux créanciers faute de provision” (Motifs). Cette inexécution caractérise un manquement grave aux obligations du plan, justifiant sa résolution. La perte du principal client et l’apparition d’un nouveau passif fiscal aggravent cette situation irrémédiable. Le tribunal applique ici l’article L 626-27 du Code de commerce, qui sanctionne l’inexécution des engagements. La valeur de cette décision est de rappeler que la viabilité du plan est une condition essentielle de son maintien. La portée est de protéger les créanciers en évitant une poursuite illusoire du plan.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire et ses modalités

Le tribunal constate que “la situation actuelle ne permet plus d’envisager la poursuite du plan” (Motifs) et prononce la liquidation judiciaire. Il fixe la date de cessation des paiements au 28 juin 2025, date de l’échéance impayée. Une poursuite d’activité de deux mois est autorisée pour préparer un plan de cession, comme le prévoit l’article L 641-10 du Code de commerce. Le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour cette mission et un liquidateur pour la procédure. La valeur de cette solution est de permettre une cession rapide des actifs pour préserver l’emploi et l’outil de travail. La portée est de démontrer la souplesse du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie la cession avant la liquidation définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».