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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 décembre 2025, n°2025L05435

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant un restaurant. Un redressement judiciaire avait été ouvert le 17 décembre 2024, suivi de deux renouvellements de la période d’observation. Le mandataire judiciaire et la débitrice ont conjointement sollicité la conversion en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable à cette mesure, le ministère public y étant également favorable. La question de droit portait sur le prononcé de la liquidation judiciaire faute de solution de redressement. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire avec cessation de la période d’observation.

L’impossibilité de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate l’absence de toute perspective de redressement pour la société débitrice. Il résulte des pièces et observations qu’« aucune solution de redressement n’apparaît possible » (Sur ce, alinéa 1). Cette appréciation souveraine des faits par le juge fonde la décision de liquider. La valeur de ce motif réside dans le respect de l’objectif de la procédure collective. La portée de cette solution est de mettre un terme définitif à la période d’observation.

Les conditions de la procédure simplifiée ne sont pas réunies en l’espèce.

Le tribunal vérifie que les conditions légales pour appliquer une procédure simplifiée font défaut. Il dispose des éléments pour constater que « les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies » (Sur ce, alinéa 2). Cette vérification obligatoire garantit le respect des droits de la débitrice et des créanciers. Sa portée est d’écarter un traitement allégé de la liquidation.

Le délai de deux ans pour la clôture est fixé conformément à la loi.

Le tribunal fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure de liquidation. Cette fixation est opérée « en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce » (Sur ce, alinéa 3). Cette mesure assure un suivi judiciaire régulier de la liquidation dans un cadre temporel défini. Sa portée est d’organiser la sortie de la procédure collective à une échéance prévisible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».