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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 9 décembre 2025, n°2025009656

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 9 décembre 2025, a ordonné le renouvellement de la période d’observation d’une société en redressement judiciaire. Une procédure collective avait été ouverte le 1er juillet 2025 à l’égard de cette société exploitant un fonds de commerce, en lien avec sa holding également en redressement. À l’audience, le mandataire judiciaire a exposé l’historique du dossier et l’absence de difficultés pour le renouvellement. L’expert-comptable a confirmé la volonté du dirigeant de poursuivre l’activité et de rouvrir l’établissement en janvier 2027, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 320 000 euros. Le tribunal, constatant l’absence de nouvelles dettes, a autorisé le renouvellement pour six mois maximum, soit jusqu’au 1er juillet 2026. La question de droit portait sur les conditions de renouvellement de la période d’observation au sens de l’article L 631-7 du code de commerce. La solution retenue est que l’absence de nouvelles dettes et la perspective sérieuse de redressement justifient ce renouvellement.

I. Les conditions de fond du renouvellement de la période d’observation.

Le tribunal fonde sa décision sur l’examen concret de la situation du débiteur et de l’absence de nouvelles dettes. En l’espèce, il constate qu’« il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois » (Motifs). Cette appréciation repose sur la vérification que le débiteur n’a pas accumulé de passif nouveau pendant la période initiale. La valeur de cette solution est de garantir que le renouvellement n’est pas automatique mais subordonné à une gestion saine. La portée est d’inciter les dirigeants à maîtriser strictement leurs dettes pour bénéficier d’un délai supplémentaire.

Le tribunal exige également la production de documents comptables pour vérifier le bon déroulement de la période d’observation. Il enjoint à la société de fournir le bilan, une situation comptable et une attestation sur l’absence de dettes privilégiées. L’absence de ces documents « pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire » (Dispositif). Cette exigence renforce le contrôle judiciaire continu sur la gestion du débiteur. La portée est dissuasive : le non-respect des obligations comptables expose à une sanction radicale.

II. Les perspectives de redressement et le rôle du tribunal.

Le tribunal s’appuie sur les prévisions d’activité pour justifier le renouvellement, notamment un chiffre d’affaires de 320 000 euros. Il prend acte de la volonté du dirigeant de « se battre pour rouvrir son établissement » (Motifs). Cette approche valorise la dimension prospective du redressement judiciaire, au-delà du seul passif. La valeur de cette solution est d’encourager les projets crédibles de réouverture, même à moyen terme. La portée est de rappeler que la période d’observation sert à élaborer un plan, non à gérer une liquidation passive.

Le tribunal fixe une nouvelle audience au 19 mai 2026 pour vérifier l’avancement du projet et invite les parties à se présenter en chambre du conseil. Il ordonne également le renouvellement « afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement » (Dispositif). Cette décision montre que le juge conserve un rôle actif de pilotage de la procédure. La portée est de souligner que le renouvellement n’est pas une fin en soi mais une étape vers un plan de continuation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».