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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cusset, le 9 décembre 2025, n°2025003835

Le tribunal de commerce de Cusset, dans un jugement du 9 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de production d’électricité. L’administration fiscale avait saisi le tribunal après l’échec de multiples tentatives de recouvrement d’une créance certaine de 31 509,01 euros. La question était de savoir si les conditions de la cessation des paiements étaient réunies et si un redressement était envisageable. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire, faute de perspective de redressement.

L’exigibilité de la créance et l’absence d’activité caractérisent la cessation des paiements.

Le tribunal a d’abord vérifié le caractère certain, liquide et exigible de la créance fiscale, s’appuyant sur les cotisations foncières et l’impôt sur les sociétés impayés. Il relève que toutes les voies d’exécution ont échoué, notamment des mises en demeure retournées avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » (Motifs). Cette situation démontre l’impossibilité pour la société débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La décision confirme ainsi la rigueur classique de l’appréciation de la cessation des paiements, centrée sur l’insolvabilité avérée et non sur une simple difficulté de trésorerie.

L’impossibilité manifeste d’un redressement justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire.

Le tribunal constate que la société n’a plus aucune activité depuis 2022, suite à une décision administrative d’arrêt du turbinage. Il en déduit qu’un redressement judiciaire est « manifestement impossible » (Motifs), rendant seule la liquidation appropriée. Cette solution consacre le pouvoir du tribunal de refuser un traitement préventif lorsque l’entreprise est structurellement morte économiquement. La portée de cette décision est de rappeler que l’absence d’activité et l’impossibilité de la reprendre constituent un obstacle dirimant à toute procédure de redressement, même à titre subsidiaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».