Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 9 décembre 2025, a mis fin à une procédure de sauvegarde ouverte le 4 décembre 2024. La société débitrice, holding dont les difficultés provenaient de ses filiales, sollicitait cette clôture après la disparition des causes de la procédure. La question de droit portait sur l’application de l’article L. 622-12 du Code de commerce permettant la fin anticipée de la sauvegarde. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant la disparition des difficultés et l’absence de passif exigible.
La première condition de l’article L. 622-12 est la disparition des difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure. Le tribunal prend acte que « tous les créanciers de la société […] ont renoncé à l’exigibilité de leurs créances sur une durée de 10 ans sauf retour à meilleure fortune » (Motifs). Cette renonciation unanime et durable des créanciers intragroupes supprime la cause même de la sauvegarde, à savoir l’état de cessation des paiements potentiel. La valeur de cette solution est de reconnaître qu’un accord amiable entre parties liées peut suffire à purger les difficultés économiques. Sa portée est de permettre une sortie souple de la procédure sans plan de redressement.
La seconde condition de l’article L. 622-12 est que la demande émane du débiteur lui-même, ce qui est ici vérifié. L’administrateur et le mandataire judiciaire confirment que « les difficultés […] ayant conduit à l’ouverture […] semblent avoir disparu » (Procédure). Le sens de cette décision est d’éviter le maintien artificiel d’une procédure collective devenue inutile. La valeur de ce jugement réside dans sa célérité et son efficacité pour les holdings sans passif externe. Sa portée est de rappeler que la sauvegarde n’est pas une fin en soi mais un outil temporaire.