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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 décembre 2025, n°2025F01088

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire contre un emprunteur défaillant. Un contrat de prêt de 39 400 euros avait été consenti le 8 juin 2021, mais l’emprunteur cessa ses remboursements, conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 16 septembre 2024. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ce qui amène le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le tribunal fait droit à la demande en condamnant l’emprunteur à payer la somme de 21 476,37 euros avec intérêts au taux légal.

La régularité de la procédure de déchéance du terme est établie par la production des courriers recommandés.

Le tribunal « constate que la SOCIETE GENERALE SA justifie du contrat conclu entre les parties en date du 8 juin 2021 » (Motifs). Il relève ensuite que la banque a envoyé une mise en demeure le 13 août 2024, puis a prononcé l’exigibilité anticipée par un second courrier recommandé du 16 septembre 2024. Cette double formalité, conforme à l’article 13 du contrat, démontre le respect des stipulations contractuelles. La valeur de cette solution est de rappeler que la déchéance du terme doit être précédée d’une mise en demeure effective. La portée est de valider la procédure suivie par le créancier, même en l’absence du débiteur.

Le montant de la créance est justifié par un décompte non contesté et les stipulations du contrat de prêt.

Le tribunal « note que la SOCIETE GENERALE SA produit un décompte de créance non contesté daté du 9 septembre 2024, d’un montant de 21.476,37 € » (Motifs). Ce décompte, joint au contrat, établit le caractère certain, liquide et exigible de la somme due. La valeur de ce raisonnement est de s’appuyer sur des preuves objectives non contredites. La portée est d’admettre qu’un décompte unilatéral non contesté peut suffire à fonder la condamnation en l’absence de comparution du défendeur.

Les frais irrépétibles et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante conformément aux textes applicables.

Le tribunal estime « inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE SA la charge de ses frais irrépétibles » (Motifs) et condamne l’emprunteur à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il applique également l’article 696 du même code pour les dépens. La valeur de cette décision est de compenser les frais exposés par le créancier pour obtenir justice. Sa portée est d’affirmer que la défaillance du débiteur justifie qu’il supporte l’intégralité des frais du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».