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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de La Rochelle, le 9 décembre 2025, n°2025006248

Le Tribunal de commerce de La Rochelle, par un jugement du 9 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’un entrepreneur individuel en cessation des paiements. Le débiteur, artisan maçon, avait déclaré son état de cessation des paiements après avoir cessé son activité le 15 octobre 2025. Il sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire directe, écartant d’emblée le rétablissement professionnel en raison de la présence d’un salarié. La question de droit portait sur la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure collective pour un entrepreneur individuel ayant cessé son activité. Le tribunal a retenu l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, englobant les deux patrimoines.

Sur l’impossibilité d’ouvrir un rétablissement professionnel

Le tribunal a constaté que les conditions légales du rétablissement professionnel n’étaient pas réunies. Il a relevé que le débiteur avait notamment employé un salarié au cours des six derniers mois, ce qui fait obstacle à la procédure simplifiée. Cette solution rappelle le caractère strict et cumulatif des conditions posées par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce. Elle démontre que la présence d’un salarié, même en période de cessation d’activité, ferme la voie du rétablissement professionnel. En l’espèce, le tribunal a donc logiquement écarté cette procédure, sans avoir à examiner les autres critères.

Sur la vérification de la cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal a d’abord vérifié l’état de cessation des paiements du débiteur conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Il a constaté un passif exigible de 3 907 euros sans aucun actif disponible pour y faire face, fixant provisoirement la date de cessation au 15 octobre 2025. Puis, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée, estimant le redressement manifestement impossible en raison de l’arrêt de l’activité. Cette décision applique le principe de l’unité du patrimoine après cessation d’activité, conformément à l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce. Le jugement précise que “le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis” (L.526-22 alinéa 8), justifiant ainsi l’extension de la procédure aux deux masses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».