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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 9 décembre 2025, n°2024003170

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement avant dire droit du 9 décembre 2025, a ordonné une mesure d’instruction. Une société de plâtrerie réclamait le paiement de travaux à un commerce de viande qui contestait leur existence. La demanderesse sollicitait la communication du nom de l’assureur de la défenderesse pour prouver la réalité des prestations.

I. Le pouvoir d’instruction du juge pour la manifestation de la vérité

Le tribunal exerce son pouvoir d’instruction en ordonnant la communication d’un élément détenu par une partie. Il estime que « la mesure sollicitée ne tend pas à suppléer la carence du demandeur, mais à obtenir la communication d’un élément exclusivement détenu par la société [M] ». Cette décision consacre la fonction probatoire de l’article 11 du code de procédure civile. Le juge ne se substitue pas à la charge de la preuve, mais il la facilite. La valeur de ce pouvoir est d’équilibrer le procès civil en évitant que la preuve ne soit impossible.

II. Les conditions de mise en œuvre de l’astreinte comme garantie d’exécution

Le tribunal assortit l’obligation de communiquer d’une astreinte provisoire de quatre-vingts euros par jour de retard. Il justifie cette mesure coercitive « pour s’assurer de l’exécution de la présente décision ». La portée de cette astreinte est de contraindre efficacement la partie récalcitrante à obéir à l’injonction judiciaire. En fixant une durée limitée de deux mois, la juridiction se réserve la possibilité de liquider ou de renouveler la sanction. Cette solution garantit la célérité de la procédure sans préjuger du fond du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».