Le tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 9 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un restaurateur individuel. Le débiteur, exploitant quatre établissements, a sollicité lui-même cette procédure après avoir déclaré sa cessation des paiements le 4 décembre 2025. Il invoquait les difficultés persistantes liées à la crise sanitaire, au manque de personnel et à la concurrence accrue. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer le redressement judiciaire d’un entrepreneur individuel. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié que l’entreprise ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que “le compte de trésorerie est débiteur” et que “l’entreprise, à ce jour, n’arrive plus à faire face à ses charges courantes” (Motifs). Cette appréciation concrète de l’insolvabilité caractérise la cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. La solution s’inscrit dans une interprétation classique de la notion de trésorerie nette négative. Sa portée est de rappeler que le juge doit se fonder sur des éléments comptables précis pour établir l’état d’insolvabilité.
En fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025, le tribunal a retenu la dette la plus ancienne mentionnée par le débiteur. Cette fixation rétroactive permet de déterminer la période suspecte et de protéger les créanciers contre d’éventuels actes frauduleux. La valeur de cette décision est de garantir la sécurité juridique des relations commerciales antérieures à l’ouverture. Sa portée est d’imposer au débiteur une obligation de sincérité dans la déclaration de ses dettes les plus anciennes.
II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec période d’observation
Le tribunal a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire en visant le III de l’article L.681-2 du code de commerce. Cette disposition étend la procédure aux deux patrimoines de l’entrepreneur individuel, professionnel et personnel. En l’espèce, le juge a constaté que “les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies” (Motifs). La solution consacre l’unité patrimoniale de l’entrepreneur individuel en difficulté. Sa valeur est d’assurer une protection globale des créanciers sans distinction entre biens professionnels et personnels.
Le tribunal a également ouvert une période d’observation de six mois et désigné un mandataire judiciaire ainsi qu’un juge-commissaire. Cette mesure permet d’examiner les perspectives de redressement de l’entreprise tout en suspendant les poursuites individuelles. La portée de cette décision est de donner au débiteur une chance de présenter un plan de continuation. Elle illustre la finalité économique du redressement judiciaire, qui privilégie la sauvegarde de l’activité et de l’emploi.