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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 10 décembre 2025, n°2024074070

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 10 décembre 2025, a rejeté la demande de dommages et intérêts d’un fabricant de véhicules pour rupture abusive d’une commande de prototypes. Le fabricant avait assigné le donneur d’ordre, placé en redressement judiciaire, et son mandataire judiciaire après la résiliation du contrat par ce dernier. La question de droit portait sur la qualification de cette résiliation comme abusive ou comme l’exercice légal d’une faculté offerte par le droit des procédures collectives. Le tribunal a retenu que la rupture était légale et a donc débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire.

I. La légalité de la rupture par l’administrateur judiciaire

Le tribunal a écarté l’existence d’une rupture abusive en se fondant sur le pouvoir reconnu à l’administrateur judiciaire. Il a relevé que les négociations s’étaient poursuivies jusqu’en mai 2023 et que la résiliation était intervenue par une décision de l’administrateur. Le juge a ainsi considéré que le fabricant ne pouvait imputer une faute au donneur d’ordre pour un défaut de paiement antérieur à la procédure collective.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif des règles gouvernant les procédures collectives. La résiliation d’un contrat en cours par l’administrateur judiciaire, sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce, constitue l’exercice d’une prérogative légale. Cette décision ne saurait être assimilée à une rupture abusive de la relation contractuelle imputable au seul débiteur.

La portée de ce jugement est de délimiter strictement le champ de la responsabilité contractuelle en période suspecte ou après l’ouverture d’une procédure collective. Le contractant du débiteur ne peut se prévaloir d’une faute de celui-ci pour obtenir des dommages et intérêts lorsque la rupture émane de l’administrateur. La solution protège ainsi l’efficacité des procédures collectives en évitant que des actions en responsabilité ne viennent perturber leur déroulement.

II. Le rejet de la demande indemnitaire pour absence de faute

Le tribunal a constaté qu’aucune faute contractuelle ne pouvait être retenue à l’encontre du donneur d’ordre avant l’ouverture du redressement judiciaire. Il a relevé que les négociations se sont poursuivies jusqu’en mai 2023 et qu’un dernier règlement était intervenu en avril 2023. Le défaut de paiement invoqué par le fabricant n’a donc pas été considéré comme une rupture abusive et brutale de la relation.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la simple inexécution d’une obligation contractuelle ne suffit pas à caractériser une faute ouvrant droit à réparation. Le juge apprécie souverainement les circonstances de l’espèce pour déterminer si le comportement du débiteur est constitutif d’une faute. En l’espèce, la poursuite des discussions a exclu toute brutalité ou unilatéralité dans la rupture.

La portée de cette décision est de préciser les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle en présence d’une procédure collective. Le créancier ne peut invoquer une faute antérieure à la procédure si les parties ont continué à négocier. Le jugement confirme que la résiliation légale par l’administrateur efface rétroactivement le caractère fautif d’éventuels manquements antérieurs du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».