Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement le 10 décembre 2025 statuant sur une demande de disjonction d’instance.
Une banque avait assigné trois cautions solidaires en paiement avant de se désister partiellement à l’égard de deux d’entre elles.
La demanderesse a sollicité la disjonction pour isoler le désistement et la procédure maintenue contre le troisième défendeur.
La question de droit portait sur la possibilité de diviser une instance unique en plusieurs procédures distinctes.
Le tribunal a fait droit à cette demande en ordonnant la disjonction et en renvoyant l’affaire principale à une audience ultérieure.
I. La disjonction comme outil de bonne administration judiciaire
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article 367 du code de procédure civile pour ordonner la scission de l’instance.
Il a relevé que “dans l’intérêt d’une bonne justice, il peut être ordonné la disjonction d’une instance en plusieurs”.
Cette disposition permet de traiter séparément des demandes qui ne présentent plus d’unité procédurale.
La valeur de cette solution réside dans la souplesse offerte au juge pour adapter la procédure.
Sa portée est de rappeler que la disjonction est une faculté discrétionnaire du tribunal.
Le sens de cette décision est de privilégier l’efficacité en évitant de mêler des situations juridiques devenues distinctes.
II. Le désistement partiel comme moteur de la disjonction
Le tribunal a pris acte du désistement d’instance et d’action de la banque à l’égard de deux cautions.
Cette circonstance a créé une situation où une partie des demandes devenait sans objet dans l’instance initiale.
La disjonction a permis d’isoler ce désistement pour le traiter dans une instance séparée.
La valeur de cette approche est de garantir la clarté procédurale en séparant les demandes maintenues de celles abandonnées.
Sa portée est de montrer que le désistement partiel peut justifier une scission de l’instance.
Le sens de la décision est d’éviter toute confusion entre les effets du désistement et la poursuite du litige principal.