Le tribunal de commerce de Val de Briey, dans un jugement du 10 décembre 2025, a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de trois ans à l’encontre de la dirigeante de droit et du dirigeant de fait d’une société soumise à liquidation judiciaire simplifiée. Le ministère public avait saisi la juridiction en raison de plusieurs griefs, notamment l’absence de comptabilité et le détournement d’actifs. La question de droit centrale portait sur la qualification des fautes de gestion justifiant une sanction personnelle. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la faillite personnelle des deux dirigeants.
I. L’application des sanctions aux dirigeants de droit et de fait
La qualité de dirigeant de droit a été établie par l’extrait KBIS, rendant les dispositions du code de commerce applicables. Le tribunal a constaté que la société était en liquidation judiciaire, condition préalable à l’engagement des sanctions personnelles. Pour le dirigeant de fait, les juges ont relevé qu’il avait accès aux comptes bancaires et assurait la gestion effective. Cette gestion de fait suffit à le soumettre aux mêmes articles du code de commerce que le dirigeant de droit. La solution affirme ainsi l’équivalence des régimes de responsabilité pour les dirigeants de droit et de fait.
II. Les fautes retenues comme fondement de la faillite personnelle
Le tribunal a retenu le défaut de tenue de comptabilité, rappelant que la non-remise des documents vaut présomption de comptabilité irrégulière. Il a également constaté un usage contraire à l’intérêt social des biens de la personne morale par le dirigeant de fait. Ce dernier avait bénéficié de virements anormaux de 7 500 euros et 9 000 euros en juillet 2024, sans lien de droit avec la société. Enfin, l’absence de production du livre de police, bien que non constitutive à elle seule d’une faillite personnelle, a permis d’en apprécier le quorum. La décision illustre la rigueur du tribunal dans l’appréciation cumulative des fautes de gestion.