Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 10 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant un magasin d’alimentation générale. L’URSSAF avait assigné la débitrice en redressement judiciaire pour une créance impayée de plus de 70 000 euros. Les salariés présents ont confirmé l’absence totale d’activité de l’entreprise. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective face à une cessation des paiements manifeste. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire directe.
I. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation directe
Le tribunal a écarté la procédure de redressement en raison de l’absence totale d’activité de la société. Il a retenu que son redressement est manifestement impossible, condition nécessaire pour prononcer la liquidation judiciaire sans phase de redressement. La décision se fonde sur les déclarations des salariés et les informations recueillies en chambre du conseil.
Sur le sens, cette solution applique strictement l’article L.640-1 du code de commerce. La valeur de l’arrêt réside dans la place centrale donnée à l’absence d’activité comme critère d’impossibilité de redressement. En portée, ce jugement rappelle que la liquidation judiciaire directe est ouverte dès lors que l’entreprise ne peut plus exercer aucune opération commerciale.
II. La fixation de la date de cessation des paiements et le rejet de la liquidation simplifiée
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2024, soit la date maximale légalement admissible. Les juges ont estimé que les critères étaient incertains pour appliquer la liquidation judiciaire simplifiée prévue pour les petites entreprises. Cette décision écarte donc le régime simplifié sans motif détaillé.
Sur le sens, cette fixation respecte l’exigence de précision temporelle nécessaire à la période suspecte. La valeur de ce choix est de garantir la sécurité juridique des actes passés avant la date retenue. En portée, le refus de la liquidation simplifiée souligne que le tribunal privilégie une procédure classique pour assurer un suivi complet des opérations liquidatives.