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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 11 décembre 2025, n°2025F06790

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 11 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société commerciale. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité elle-même l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Lors de l’audience en chambre du conseil, sa dirigeante a expliqué que les marges étaient trop faibles et que l’activité avait cessé. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste d’un redressement, et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité du redressement.

Le tribunal a vérifié que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi constaté que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Le juge a expressément relevé qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation, fondée sur les pièces et les déclarations, emporte la caractérisation de l’état de cessation des paiements. La valeur de cette solution réside dans l’application rigoureuse de la définition légale de la cessation des paiements. La portée est de rappeler que le juge ne se contente pas des allégations mais contrôle la réalité de l’insolvabilité.

Le tribunal a également affirmé que le redressement paraît impossible, en se fondant sur les éléments du dossier. La société n’ayant plus d’activité et ses marges étant trop faibles, aucune perspective de rétablissement n’était envisageable. Cette appréciation souveraine du juge du fond est essentielle pour exclure la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La valeur de ce constat est de justifier le prononcé immédiat de la liquidation. Sa portée est d’illustrer l’office du juge qui doit évaluer concrètement l’avenir de l’entreprise.

II. Le choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités.

Le tribunal a décidé de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. Ce choix procédural est conditionné par la situation de la société, qui n’exerce pas une profession libérale réglementée. La valeur de cette décision est d’appliquer une procédure allégée, adaptée aux petites entreprises sans activité. Sa portée est de favoriser la rapidité et la réduction des coûts de la procédure collective.

Le jugement prévoit une clause de sauvegarde pour le cas où les critères de la procédure simplifiée ne seraient pas réunis. Il appartient alors au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce. Cette disposition permet une souplesse et une adaptation ultérieure de la procédure. La valeur de cette clause est de garantir le respect des règles légales en toutes circonstances. Sa portée est de responsabiliser le liquidateur dans le suivi de la procédure et d’éviter un blocage juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».