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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 11 décembre 2025, n°2025F05685

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, dans un jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2025, était saisi d’une demande de liquidation judiciaire. Un créancier, titulaire d’un titre exécutoire pour des cotisations impayées, assignait une société débitrice en cessation des paiements. La société débitrice, qui n’a plus de salariés et exerce désormais une activité de holding, sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur la possibilité d’un redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements mais a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal établit que la société débitrice est en cessation des paiements, condition préalable à toute procédure collective. Il relève que, malgré des tentatives d’exécution, le passif exigible n’est pas couvert par l’actif disponible. La démonstration de cet état repose sur l’absence de règlement et l’échec des voies d’exécution.

En l’espèce, le juge affirme que « en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Attendu). Cette solution confirme une approche classique de la cessation des paiements, fondée sur l’insolvabilité patente. La valeur de ce constat est de verrouiller la compétence du tribunal pour ouvrir une procédure collective. Sa portée est de rappeler que l’échec des voies d’exécution constitue un indice fort de l’absence de trésorerie.

II. L’appréciation de la possibilité d’un redressement judiciaire

Le tribunal écarte la demande de liquidation judiciaire pour privilégier un redressement, estimant que l’entreprise est encore viable. Il considère que les éléments communiqués démontrent la possibilité d’un redressement, malgré l’absence de salariés et le changement d’activité. La filiale de la société débitrice est présentée comme une source potentielle de trésorerie.

Le jugement précise ainsi qu’« au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible » (Attendu). Cette décision illustre le pouvoir souverain du tribunal d’apprécier les perspectives de rétablissement. La valeur de cette solution est de donner une chance à l’entreprise en difficulté, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce. Sa portée est de fixer une période d’observation de dix mois pour vérifier la viabilité du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».