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Tribunal de commerce de Angoulême, le 11 décembre 2025, n°2025007258

Le Tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 11 décembre 2025, a ordonné la poursuite de la période d’observation dans le cadre d’un redressement judiciaire ouvert le 30 octobre 2025. Un chef d’entreprise artisanale, confronté à des difficultés financières, avait vu sa procédure collective initiée sur le fondement des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. Lors de l’audience en chambre du conseil, le mandataire judiciaire a exposé que l’activité se poursuit avec un carnet de commandes fourni et une trésorerie positive. La question de droit portait sur la vérification des conditions de poursuite de l’activité durant la période d’observation. Le tribunal a maintenu cette période jusqu’au 30 avril 2026, tout en fixant des obligations comptables pour le débiteur. La solution retient que la trésorerie semble permettre la continuation de l’activité, sous réserve de contrôles ultérieurs.

I. L’appréciation des conditions de poursuite de l’activité

Le tribunal fonde sa décision sur une évaluation concrète de la situation économique du débiteur. Il relève que “la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité” (Attendu premier). Cette appréciation se nourrit des informations recueillies lors des débats et du rapport du mandataire judiciaire. La valeur de cette solution réside dans son pragmatisme, évitant une cessation prématurée de l’activité. Sa portée est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la viabilité économique.

II. Les obligations comptables imposées au débiteur

Le tribunal subordonne le renouvellement de la période d’observation à la production de documents comptables précis. Il exige que le chef d’entreprise fournisse “le bilan du dernier exercice clos” et “les trois dernières déclarations de TVA” (Dispositif). La valeur de cette mesure est d’assurer un contrôle rigoureux de la situation financière. Sa portée est d’anticiper un éventuel défaut de coopération, le tribunal pouvant alors “prononcer la liquidation judiciaire” (Dispositif).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».