Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 11 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’un entrepreneur individuel n’ayant jamais débuté son activité. Les faits révèlent qu’un bail commercial avait été conclu pour une société jamais immatriculée, générant des dettes de loyer. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et la qualification du débiteur comme commerçant de fait. La solution retient que la signature d’un bail commercial confère la qualité de commerçant de fait, ouvrant la procédure collective.
La qualification de commerçant de fait par la signature d’un bail commercial.
Le tribunal affirme que le débiteur « est donc commerçant de fait pour avoir contracté un bail commercial, et ce, sans même avoir jamais exercé d’activité commerciale » (Motifs). Cette solution étend la notion de commerçant de fait au-delà de l’exercice habituel d’actes de commerce. Sa valeur est de sanctionner l’engagement personnel pris pour une société non constituée, évitant un vide juridique. La portée est majeure : tout signataire d’un bail commercial engage sa responsabilité personnelle et relève des procédures collectives.
La réunion des patrimoines en l’absence totale d’activité professionnelle.
Le juge applique l’article L. 526-22 du code de commerce, constatant que le débiteur « n’a jamais débuté son activité » (Motifs). Cette absence d’activité entraîne la réunion du patrimoine personnel et professionnel, le débiteur devant « répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens » (Dispositif). Le sens de cette décision est d’empêcher tout refuge dans la séparation des patrimoines. Sa valeur est dissuasive pour les entrepreneurs négligents, et sa portée protège les créanciers en élargissant le gage commun.