Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, par un jugement du 11 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation d’une société holding. La procédure collective avait été ouverte le 6 mars 2024, et le projet de plan reposait sur la cession d’un magasin, un apport en capital et l’accord des créanciers. La question de droit était de savoir si les conditions légales pour l’adoption du plan de redressement étaient réunies. La juridiction a répondu par l’affirmative, en arrêtant le plan sur une durée de neuf ans.
I. L’appréciation souveraine des conditions de fond du plan de redressement
Le tribunal a vérifié que le débiteur présentait des perspectives sérieuses de redressement et une capacité d’apurement du passif. Il a relevé que la société n’avait pas généré de passif supplémentaire pendant la période d’observation, élément essentiel de sa viabilité.
A. La double condition de la pérennité de l’activité et de l’apurement du passif
Le jugement constate que le plan assure « la pérennité de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif sur une durée de 9 ans » (Motifs). Cette solution consacre une interprétation large de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision est de rappeler que la rentabilité immédiate n’est pas exigée, seule une capacité prévisionnelle d’exécution est requise. Sa portée est de conforter la pratique des plans longs, même pour des holdings sans activité commerciale directe.
B. La prise en compte des moyens de redressement et de l’assentiment des créanciers
Le tribunal a pris acte de la réalisation des conditions suspensives, notamment la cession du magasin et l’apport de 500.000 euros. Il souligne que « le plan a obtenu l’assentiment expresse ou tacite de créanciers représentant 95,34% du passif » (Motifs). Cette approche valorise la volonté majoritaire des créanciers comme gage de sérieux du plan. La portée de ce motif est de limiter le pouvoir d’opposition d’une minorité de créanciers face à une solution collective viable.
II. Le contrôle des modalités d’exécution et la désignation des organes de la procédure
Le jugement fixe un cadre strict pour l’exécution du plan, garantissant le respect des engagements pris par la société débitrice. Il détaille les obligations comptables et déclaratives imposées au dirigeant pour assurer le suivi de la procédure.
A. La fixation d’un échéancier contraignant et d’une inaliénabilité
Le tribunal a imposé une inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce. Cette mesure vise à protéger le gage des créanciers en empêchant toute cession d’actif non autorisée. La valeur de cette disposition est préventive, elle évite une dilution du patrimoine de la société. Sa portée est de soumettre toute décision stratégique majeure à un contrôle judiciaire préalable.
B. La désignation d’un commissaire à l’exécution du plan
Le tribunal a désigné l’administrateur judiciaire comme commissaire à l’exécution du plan, afin d’assurer la continuité du suivi. Il lui est demandé de « faire un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan » (Dispositif). Cette solution garantit un contrôle permanent et indépendant de la bonne exécution des engagements. La portée de cette décision est de maintenir une surveillance judiciaire sur la société pendant toute la durée du plan, jusqu’à son terme.