Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 11 décembre 2025, était saisi par une société d’expertise comptable d’une demande de provision pour des prestations impayées. La société débitrice, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande en allouant la provision sollicitée ainsi que des accessoires.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés a constaté que la créance était fondée sur une lettre de mission signée le 31 août 2021. Il a relevé que les prestations facturées entre 2021 et 2024 étaient demeurées impayées pour un montant de 3 240,84 euros. Il a souligné que la société débitrice n’avait pas contesté ces factures.
Il a ainsi estimé que la créance était certaine, liquide et exigible, justifiant l’octroi d’une provision. Cette solution illustre la valeur probante d’un contrat non contesté par le débiteur défaillant. Le juge applique strictement le principe selon lequel l’absence de contestation sérieuse ouvre droit à la provision.
La portée de cette décision est de rappeler que le défendeur qui ne comparait pas s’expose à une condamnation provisionnelle. Le juge se contente de vérifier le caractère apparent de l’obligation sans examiner le fond du litige.
Les accessoires de la condamnation provisionnelle.
Le juge a accordé les intérêts de retard à compter de chaque facture ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 600 euros. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La motivation retient que les intérêts échus depuis plus d’une année entière peuvent produire des intérêts. Cette décision précise les conditions d’application de l’anatocisme en référé. Elle confirme que la demande judiciaire et le délai d’un an sont suffisants pour ordonner la capitalisation.
La portée est de permettre au créancier d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice en référé. Le juge accorde également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution incite les débiteurs à exécuter leurs obligations contractuelles sans attendre une décision de justice.