Le Tribunal des activités économiques de Nancy, dans un jugement du 11 décembre 2025, s’est prononcé sur la rupture d’une relation commerciale entre une coach sportive indépendante et un complexe sportif. La demanderesse, après avoir échoué à requalifier son contrat en contrat de travail, invoquait une rupture brutale des relations commerciales établies. La question centrale était de savoir si la relation, brève et non formalisée, pouvait être qualifiée d’établie et si sa rupture était imputable à la partie défenderesse. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en condamnant la société à verser une indemnité pour absence de préavis.
I. La reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’une rupture brutale
Le tribunal a d’abord écarté l’argument de la faible durée pour consacrer l’existence d’une relation commerciale établie. Il a jugé que « la faible durée de la relation (4 mois) ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à la reconnaissance de son caractère établi » (Motifs, 1). Il a ainsi valorisé la réalité économique du flux d’affaires, sa régularité et l’attente légitime de la partie demanderesse.
La valeur de cette solution est de rappeler que le critère temporel n’est pas absolu et s’apprécie in concreto. Sa portée est de protéger les partenaires même dans des relations courtes mais intensives et continues, renforçant la sécurité des échanges. Le tribunal a ensuite imputé la rupture à la société défenderesse, faute pour elle de prouver un consentement mutuel.
II. L’indemnisation limitée au préjudice de préavis et le rejet des demandes accessoires
Le tribunal a fixé la durée du préavis à un mois, considérant la brièveté de la relation et l’absence de dépendance économique avérée. Il a ainsi accordé 2 108 euros à la demanderesse, précisant que « le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même » (Motifs, 312). Cette distinction est essentielle et limite strictement l’indemnisation.
La valeur de cette position est de faire respecter le principe de réparation intégrale sans excès. Sa portée est de rappeler que l’indemnité ne compense pas la perte de la relation, mais seulement le défaut d’information préalable. En revanche, le tribunal a rejeté la demande de préjudice moral, estimant que la preuve d’un lien de causalité avec la rupture n’était pas rapportée. Il a également débouté la société de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, le succès partiel de l’action excluant tout abus.