Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 11 décembre 2025, s’est prononcé sur la résiliation anticipée d’un contrat de commission-affiliation et sur une demande reconventionnelle pour déséquilibre significatif. La société cessionnaire de la marque assignait son commissionnaire pour résiliation fautive, tandis que ce dernier invoquait des manquements graves et un déséquilibre contractuel.
I. La résiliation anticipée constitutive d’une faute contractuelle
Le tribunal retient que le commissionnaire a résilié le contrat sans respecter le préavis de six mois prévu à l’article X. Les juges énoncent que « cette lettre de résiliation a donc été établie et adressée sans respecter les conditions contractuellement prévues puisque le délai de préavis de 6 mois n’est pas respecté » (Motifs, Sur la résiliation du contrat). Cette solution affirme la force obligatoire des clauses de préavis contractuel.
La juridiction écarte ensuite l’existence d’une inexécution grave justifiant une résiliation sans préavis. Elle considère que les décisions stratégiques du cédant, comme le transfert d’un magasin ou l’arrêt d’une collection, « sont des choix qui appartiennent à tout commerçant et ne peuvent s’analyser en une inexécution grave du contrat » (Motifs, Sur la résiliation). Cette appréciation stricte de la gravité protège la liberté commerciale du partenaire.
Sur l’indemnisation, le tribunal module la clause pénale en réduisant la perte de marge à 50% du préjudice initialement calculé. Il estime que « le préjudice invoqué par la société ALLURE est disproportionné et hypothétique » (Motifs, Indemnisation pour perte de marge). Cette portée modératrice illustre le pouvoir souverain du juge d’ajuster les pénalités excessives.
II. Le rejet de la demande reconventionnelle pour déséquilibre significatif
Le tribunal déclare irrecevable l’action du commissionnaire fondée sur un déséquilibre significatif. Il applique la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, relevant que « le prétendu déséquilibre significatif doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat, soit le 18 février 2014 » (Motifs, Sur la demande reconventionnelle). Cette solution rappelle le point de départ strict de la prescription pour ce type d’action.
Enfin, la demande de remboursement de commissions trop-perçues est rejetée car la société cessionnaire a « toujours réglé les commissions (…) selon ce taux sans alerter » son cocontractant (Motifs, Les commissions indues). Cette portée pratique consacre la théorie de l’exécution conforme et de la renonciation tacite à contester un taux appliqué de manière constante.