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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 11 décembre 2025, n°2025RG02825

Le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 11 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un entrepreneur individuel exerçant une activité de services d’aménagement paysager était poursuivi par une caisse de mutualité sociale. Le débiteur, non comparant, n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture de cette procédure collective. Le tribunal a accueilli la demande en constatant l’état de cessation des paiements.

L’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture.

Le tribunal a constaté que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il a ainsi retenu que “le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Motifs). Cette constatation factuelle constitue le critère central de l’article L 631-1 du Code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de comparution ne fait pas obstacle à la vérification. Sa portée est d’affirmer le pouvoir souverain du juge pour apprécier les pièces produites.

La désignation des organes de la procédure.

Le jugement a désigné un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un huissier pour l’inventaire. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 octobre 2024. Cette désignation multiple assure le déroulement de la période d’observation et la protection des créanciers. La valeur de cette décision est d’appliquer strictement les articles L 621-4 et L 622-6 du Code de commerce. Sa portée est d’organiser concrètement la procédure dès son ouverture, sans attendre le débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».