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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Soissons, le 11 décembre 2025, n°2025002461

Le tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2025, a été saisi par le ministère public d’une demande d’ouverture de procédure collective. Une société exerçant une activité de coiffure, immatriculée depuis 2021, ne comparaissait pas à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix entre redressement et liquidation judiciaire. Le tribunal a ouvert un redressement judiciaire en fixant provisoirement la cessation des paiements au 11 juin 2024.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le tribunal

Le tribunal constate que la société débitrice ne peut plus honorer ses dettes exigibles avec son actif disponible. Il relève “l’existence d’un passif exigible d’au minimum 6 360,00 euros, alors qu’aucun actif disponible n’a été identifié pour permettre d’y faire face” (Discussion). Cette absence totale d’actif liquide face à un passif certain établit la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La date de cette cessation est fixée au 11 juin 2024, soit plus de dix-huit mois avant le jugement. Sur le plan de la valeur, cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’éventuelles nullités de la période. La portée de cette décision est d’ouvrir la voie à une procédure collective tout en laissant une chance à l’entreprise.

II. Le choix motivé du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation

Le ministère public sollicitait à titre principal la liquidation judiciaire, mais le tribunal écarte cette option. Il estime qu’“il ne ressort par ailleurs pas ni termes de la requête ni des explications données en chambre du conseil que la SAS CO CUT soit manifestement insusceptible de présenter un plan de redressement” (Discussion). Le juge considère donc que les perspectives de sauvetage ne sont pas exclues, justifiant l’ouverture d’une période d’observation. La valeur de cette solution est de privilégier la continuation de l’activité et le maintien des emplois. Sa portée est de confier au mandataire et au juge-commissaire la mission d’évaluer concrètement la viabilité économique de la société débitrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».