Le tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement du 11 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société d’exploitation forestière. Une caisse de mutualité sociale agricole avait assigné la société débitrice, laquelle ne s’est pas présentée à l’audience, pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée, faute de redressement possible. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant la date de cessation des paiements au 11 juin 2024.
L’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture de la procédure.
Le tribunal constate que la société débitrice est en état de cessation des paiements, condition préalable à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il relève que la société « n’est plus en mesure d’honorer ses paiements » et qu’il existe « un passif exigible d’au minimum 17 833,00 euros » sans actif disponible identifié (Discussion). Cette appréciation repose sur les éléments objectifs du passif exigible et de l’actif disponible, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère impératif de la vérification de l’état de cessation des paiements par le juge. Sa portée est de sécuriser l’ouverture des procédures collectives en exigeant une preuve tangible du déséquilibre financier du débiteur.
L’impossibilité manifeste de redressement et le choix de la liquidation simplifiée.
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement en affirmant qu' »il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement » et que l’élaboration d’un plan de cession est « illusoire » (Discussion). Cette impossibilité justifie le prononcé de la liquidation judiciaire, la société ne pouvant non plus bénéficier du rétablissement professionnel. Le tribunal retient ensuite la procédure simplifiée, car l’actif ne comprend pas de bien immobilier et l’entreprise emploie moins de cinq salariés. Le sens de cette décision est de privilégier une procédure rapide et moins coûteuse pour les petites entreprises. Sa portée est de faciliter la clôture de la procédure dans un délai de six mois, conformément aux articles L. 641-2 et L. 644-5 du code de commerce.