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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°2025020654

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, a statué sur une exception de procédure soulevée par une société exploitant un hôtel. La demanderesse, une société organisatrice de séminaires, avait assigné son cocontractant après l’échec d’un séminaire et l’annulation d’une seconde réservation. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action au regard d’une clause de conciliation préalable. Le tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité et renvoyé l’affaire au fond.

La validité de la clause de règlement amiable.

Le tribunal rappelle que l’article 20 du contrat impose aux parties de « faire tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de résoudre amiablement tout litige ». Il s’agit d’une obligation de moyens, et non de résultat, dont le respect conditionne la recevabilité de l’action en justice.

En l’espèce, le juge constate que la demanderesse a manifesté sa volonté de dialoguer par courriels et courriers, démontrant ainsi sa bonne foi. La société défenderesse ne prouve pas avoir, de son côté, tenté de participer à cette recherche de solution.

La portée de cette décision est d’affirmer que la simple absence d’accord amiable n’équivaut pas à un défaut de tentative. Le manquement à l’obligation de loyauté dans la phase précontentieuse est ici sanctionné.

L’appréciation du comportement des parties.

Le tribunal écarte l’argument selon lequel la demanderesse aurait dû proposer des solutions concrètes pour satisfaire à la clause. Il énonce que, « même si NABOO s’est cantonnée à demander le remboursement des sommes versées, il appartenait aux MOTELS DE NORMANDIE d’en disputer le bien-fondé ».

Cette solution impose une obligation réciproque de réagir aux propositions, sous peine de voir sa propre exception d’irrecevabilité rejetée. La valeur de ce jugement est de préciser le contenu de l’obligation contractuelle de conciliation.

La portée de la décision est de rappeler que la mauvaise foi d’une partie dans la mise en œuvre de la clause ne peut profiter à celle qui l’invoque pour paralyser l’action. Le tribunal valorise ainsi la loyauté procédurale dès le stade amiable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».