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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°J2024000419

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement avant dire droit du 12 décembre 2025, a désigné un mandataire ad hoc pour représenter une société dans le cadre d’une action ut singuli intentée par une associée contre son co-associé. Une associée, minoritaire de fait, reprochait à son co-associé et dirigeant des fautes de gestion contraires à l’intérêt social de la société. Elle sollicitait la désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce, invoquant un conflit d’intérêts entre le dirigeant et la personne morale. Le tribunal a fait droit à cette demande, estimant que les conditions légales étaient réunies pour protéger la représentation de la société dans le litige.

I. La caractérisation d’un conflit d’intérêts objectif distinct du conflit entre associés

Le tribunal écarte la qualification de simple conflit entre associés pour retenir celle de conflit d’intérêts avec la société. Il constate que les griefs détaillés par la demanderesse établissent non une simple mésentente, mais une situation où le dirigeant est directement mis en cause. Le juge relève que « le tribunal trouvera dans les circonstances de l’instance, les éléments pour relever que la démonstration n’est pas faite d’un conflit d’intérêt impliquant M. [O] mais que ces circonstances établissent en revanche un conflit exacerbé entre M. [O] et Mme [Y] » (Motifs). Cette distinction subtile entre conflit personnel et conflit institutionnel fonde la décision.

Cette interprétation extensive de l’article R. 223-32 constitue un assouplissement des conditions de recevabilité de l’action ut singuli. En effet, le tribunal ne se contente pas d’une opposition d’intérêts économique entre le dirigeant et la société, mais admet qu’un conflit personnel aigu entre associés peut paralyser la représentation sociale. La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité de l’action sociale, en évitant que le dirigeant mis en cause ne contrôle la défense de la société.

Sur le plan de la portée, cette décision renforce l’office du juge dans la protection de l’intérêt social lors des contentieux internes. Elle rappelle que la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas une mesure exceptionnelle réservée aux seuls cas de conflit d’intérêts patents et directs. Elle permet d’assainir la procédure en confiant à un tiers indépendant la représentation de la personne morale, préservant ainsi la sincérité du débat judiciaire.

II. La mise en œuvre de la désignation du mandataire ad hoc comme mesure provisoire de sauvegarde

Le tribunal, après avoir constaté l’existence d’un conflit, désigne un mandataire ad hoc avec une mission limitée à la seule instance ut singuli. Il précise que cette mission court « jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure, ainsi que pour recevoir la signification de tous actes afférents » (Motifs). Cette limitation temporelle et fonctionnelle circonscrit strictement l’intervention du tiers, évitant une immixtion excessive dans la gestion sociale.

Le sens de cette décision est d’assurer la régularité de la mise en cause de la société, condition sine qua non pour statuer sur le fond de l’action en responsabilité. En imposant une provision de 5 000 euros à la charge de l’associée demanderesse, le tribunal équilibre les intérêts en présence et évite que la société ne supporte seule le coût d’un litige interne. Cette avance de frais garantit la solvabilité du mandataire tout en responsabilisant l’initiateur de l’action.

La valeur de cette solution est d’offrir un cadre procédural sécurisé pour trancher le fond du litige. En réservant les dépens et les demandes accessoires, le juge reporte la charge définitive des frais après l’examen des fautes alléguées. La portée de ce jugement avant dire droit est donc instrumentale : il permet de purger un incident de procédure majeur pour permettre un débat contradictoire loyal sur la gestion du dirigeant, au bénéfice de l’intérêt social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».