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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 12 décembre 2025, n°2024F00559

Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement le 12 décembre 2025 concernant la fixation d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire. Une société d’investissement avait consenti une avance en compte courant de 150 019 euros à une société de commerce de motocycles le 5 juin 2023. En contrepartie, la débitrice s’était engagée à organiser une assemblée générale pour une augmentation de capital avant le 30 juin 2023. La débitrice a manqué à ses engagements puis a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2024. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par l’investisseur. Le tribunal a fixé la créance au passif de la liquidation à hauteur de 159 498 euros incluant les intérêts contractuels.

I. La reconnaissance du titre contractuel comme fondement de la créance

Le tribunal a considéré que le protocole d’investissement constituait le titre juridique suffisant pour établir la créance litigieuse. Il a rappelé que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs, article 1103 du code civil). La juridiction a ainsi écarté l’absence de preuve du virement bancaire comme obstacle à l’admission de la créance. Cette solution consacre la force obligatoire du contrat comme source autonome de la créance en procédure collective. La valeur de cette décision est de rappeler que le titre contractuel prime sur les preuves matérielles d’exécution. La portée de ce raisonnement est de sécuriser les créanciers disposant d’un écrit clair et précis.

II. L’appréciation souveraine du manquement contractuel et de ses conséquences

Le tribunal a constaté que la débitrice avait failli à son obligation d’organiser l’assemblée générale avant le 30 juin 2023. Il a relevé que « le contrat précisait l’engagement de la société Cruis’R laquelle devait organiser une assemblée générale » (Motifs). Ce manquement a rendu la créance de remboursement immédiatement exigible selon les stipulations contractuelles. La valeur de cette analyse est d’affirmer la liberté contractuelle dans la détermination des causes d’exigibilité anticipée. La portée de cette décision est de protéger l’investisseur contre l’inexécution des engagements souscrits par le débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».