Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement et restitution de matériel par un loueur professionnel contre un locataire défaillant. Un commerçant spécialisé en solutions monétiques avait assigné son client après des impayés sur trois contrats de location, ce dernier ne comparaissant pas. La question de droit portait sur l’étendue des condamnations pécuniaires et la pertinence d’une astreinte pour la restitution du matériel loué. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes en réduisant la clause pénale et en refusant d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte.
Le juge exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale et encadre strictement les conditions de l’astreinte.
Le tribunal a jugé que la clause pénale de 10% était excessive et l’a réduite à 5% du montant dû. Il affirme que « le tribunal ramènera la clause pénale qu’il juge excessive à 5% » (Motifs). Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge de commerce de modérer une pénalité contractuelle disproportionnée au regard du préjudice réel subi par le créancier. La valeur de cette modération est de garantir l’équilibre contractuel en évitant un enrichissement injustifié du professionnel. Sa portée est un rappel pour les contractants que les clauses pénales doivent rester proportionnées sous peine de révision judiciaire.
Concernant la restitution du matériel, la juridiction a ordonné l’obligation sans l’assortir de l’astreinte sollicitée. Le motif retenu est que « la société JDC SAS n’apporte pas aucun élément permettant au Tribunal d’apprécier une quelconque difficulté pour récupérer ledit matériel » (Motifs). Le sens de cette solution est de subordonner le prononcé d’une astreinte à la démonstration d’une résistance prévisible du débiteur. Sa valeur procédurale est d’éviter des mesures coercitives automatiques et non justifiées. La portée de cette position est d’inciter le demandeur à prouver l’existence d’obstacles concrets à l’exécution de l’obligation de restitution.
Le jugement précise le régime des intérêts légaux et des dépens dans le cadre d’une décision par défaut.
Le tribunal a assorti la condamnation au titre des loyers impayés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022. La solution énonce que « les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 » (Motifs). Le sens de cette fixation est de faire courir les intérêts moratoires à la date de l’acte interruptif de prescription, conformément au droit commun. Sa valeur est de rappeler que la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts en l’absence de clause contractuelle contraire. Sa portée est de sécuriser le créancier sur le calcul des intérêts dès lors qu’il justifie d’une mise en demeure régulière.
Enfin, la juridiction a condamné le défendeur défaillant aux entiers dépens et à une indemnité réduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise que « succombant à l’instance, Monsieur [I] [D] [D] sera condamné aux dépens » (Motifs). Le sens de cette condamnation est l’application automatique de la charge des frais de justice à la partie perdante. Sa valeur est de compenser les frais exposés par le demandeur pour faire valoir ses droits. La portée de la réduction de l’indemnité à 150 euros témoigne du pouvoir d’appréciation du juge sur le montant alloué.