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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°2024070000

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2025, s’est prononcé sur un litige né de l’exécution d’un contrat d’accompagnement digital. Une société de conseil en communication assignait une société d’assistance aux formalités légales pour obtenir le paiement de factures impayées et l’indemnisation de divers préjudices. La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’action au regard d’un protocole transactionnel antérieur et sur la détermination de la date de résiliation du contrat. Le tribunal a déclaré l’action recevable et fixé la résiliation au 6 octobre 2024, tout en accueillant partiellement les demandes principales et en rejetant les demandes reconventionnelles.

La recevabilité de l’action principale a été confirmée par une interprétation stricte des effets de la transaction. La défenderesse invoquait une fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel du 26 juin 2024, estimant que l’action portait sur un différend déjà réglé. Le tribunal a considéré que la société défenderesse n’était pas partie à ce protocole et que l’objet du litige était distinct de celui réglé par la transaction. Il a ainsi jugé que « l’action introduite par la demanderesse porte sur un objet distinct de ce protocole, entre des parties également distinctes à ce protocole » (Sur ce, le tribunal, A). La portée de cette solution est de rappeler que l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne s’étend qu’aux parties signataires et aux différends qu’elle vise à éteindre, conformément aux articles 2048 et 2052 du code civil. La valeur de ce raisonnement est de garantir l’effet relatif des conventions et de préserver le droit d’agir des personnes non liées par l’accord.

La fixation de la résiliation au 6 octobre 2024 a été fondée sur l’application des clauses contractuelles et le constat d’un manquement. Le tribunal a écarté l’argument de la défenderesse selon lequel le contrat, conclu intuitu personae, aurait été résilié dès le 7 avril 2024 en raison d’une perte de confiance. Il a relevé qu’aucune clause intuitu personae ne figurait au contrat et que la défenderesse n’avait pas justifié d’un manquement de la demanderesse. En application de l’article 8.2 des conditions générales, la résiliation est intervenue de plein droit quinze jours après la mise en demeure du 16 septembre 2024. La portée de cette décision est de rappeler que la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée ne peut résulter d’une simple perte de confiance non prévue par les stipulations contractuelles. La valeur de ce point est de sanctionner la mauvaise foi procédurale de la défenderesse, qui tentait d’imposer des motifs extérieurs au contrat.

Le tribunal a partiellement accueilli les demandes en paiement en distinguant les factures échues des mensualités restant à courir. Les quatre factures impayées, d’un montant de 15.360 euros, ont été jugées certaines, liquides et exigibles, la défenderesse n’ayant pas prouvé que les prestations n’avaient pas été intégralement fournies. En revanche, pour les sept mensualités futures, le juge a exercé son pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil, estimant la clause pénale manifestement excessive. Il a réduit l’indemnité à 11.200 euros, correspondant à 50% de la marge brute estimée. La portée de cette décision est de rappeler que le juge peut toujours modérer une clause pénale disproportionnée, même en présence d’un contrat clair. La valeur de ce point est d’équilibrer les intérêts des parties en évitant un enrichissement sans cause du créancier.

Les demandes reconventionnelles pour parasitisme et concurrence déloyale ont été rejetées, faute de preuve et d’intérêt à agir. Concernant le parasitisme, le tribunal a relevé que la défenderesse invoquait l’utilisation de la notoriété de son dirigeant, lequel n’était pas partie à l’instance. Il a donc déclaré la demande irrecevable, la société n’ayant pas d’intérêt à agir pour un préjudice personnel à son dirigeant. Pour la concurrence déloyale, le tribunal a constaté que la défenderesse n’apportait pas la preuve de l’utilisation frauduleuse de son fichier clients et que les parties n’étaient pas concurrentes. La valeur de ces rejets est de rappeler que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, conformément à l’article 1353 du code civil. La portée est de limiter les demandes abusives fondées sur des allégations non étayées.

Enfin, le tribunal a accordé des dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que la défenderesse avait fait preuve de mauvaise foi et de manœuvres dilatoires. Il a condamné la société au paiement de 3.000 euros, soulignant qu’elle avait « introduit dans sa défense des éléments manifestement exagérés et parfois non recevables, dans un but clairement dilatoire » (Sur ce, le tribunal, G). La valeur de cette condamnation est de sanctionner l’abus du droit de se défendre en justice lorsqu’il est exercé de manière déloyale. La portée de ce point est de dissuader les parties de recourir à des stratégies processuelles abusives, en les exposant à des dommages-intérêts complémentaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».