Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans une ordonnance de référé du 12 décembre 2025, a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire. Un associé et cogérant d’une société à responsabilité limitée avait saisi le juge des référés pour obtenir cette mesure. Il invoquait un conflit avec l’autre cogérant, des irrégularités comptables et une entrave à ses fonctions. La question était de savoir si ces difficultés constituaient une crise aiguë justifiant une mesure exceptionnelle. Le tribunal a répondu par la négative, faute de preuve d’une paralysie de la société ou d’un péril imminent.
I. L’absence de trouble manifestement illicite paralysant la société
Le juge constate que le conflit entre les cogérants est avéré mais insuffisant à établir un trouble illicite. Il examine les griefs et retient que les faits ne démontrent pas une entrave au fonctionnement normal. Il relève notamment que l’assemblée générale a eu lieu et que les comptes ont été approuvés.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler le caractère exceptionnel de l’administrateur provisoire. La portée de la décision est de subordonner la mesure à une preuve concrète de paralysie, non à une simple mésentente. Le tribunal écarte ainsi toute dérive vers une gestion judiciaire systématique des conflits internes.
II. L’absence de péril imminent menaçant la société
Le juge écarte également le critère du péril imminent en se fondant sur la santé financière. Il souligne que les résultats sont stables et que la situation intermédiaire est saine. Il en déduit que la société n’est pas menacée à court terme.
Le sens de cette appréciation est de limiter la mesure aux cas de danger grave et actuel. La portée de la solution est de protéger la liberté de gestion des dirigeants contre des demandes abusives. Le tribunal confirme ainsi que la seule existence d’un conflit ne suffit pas à caractériser un péril pour l’entreprise.