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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°2024059936

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 12 décembre 2025, s’est prononcé sur les conséquences de l’inexécution d’un contrat de location avec option d’achat. Une société de financement avait consenti à une société locataire un tel contrat pour un véhicule utilitaire, mais cette dernière cessa ses paiements après le premier loyer. Le bailleur prononça la résiliation et assigna le locataire en paiement des loyers impayés et à échoir, ainsi qu’en restitution du véhicule. Le juge devait déterminer si la clause pénale contractuelle était applicable et si la demande d’astreinte était proportionnée. Il a fait droit à la demande principale tout en modérant le montant de l’astreinte.

La validité de la clause de résiliation et le paiement intégral des loyers.

Le tribunal rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (motifs, sur le bien-fondé). Il applique ici l’article 1103 du code civil pour fonder la force obligatoire du contrat de location. Le juge constate que le locataire n’a honoré qu’un seul loyer, ce qui constitue un manquement contractuel grave. Il valide ainsi la résiliation prononcée par le bailleur le 21 décembre 2023.

La demande de paiement des loyers échus et à échoir est jugée « conforme aux termes du contrat et en particulier à la clause 9 des conditions générales » (motifs, sur le paiement des loyers). Cette clause rend exigible la totalité des sommes dues en cas de défaillance du locataire. La solution affirme la validité des clauses pénales dans les contrats de location, même lorsqu’elles anticipent le paiement de loyers non encore échus. Sa valeur est de rappeler que l’autonomie de la volonté contractuelle prime, sauf abus caractérisé. La portée de cette décision est de sécuriser les créanciers bailleurs dans l’exécution de leurs contrats.

La modération de l’astreinte et l’autorisation de reprise du véhicule.

Le tribunal considère que l’astreinte de 150 euros par jour sollicitée est « disproportionnée par rapport au dommage subi » (motifs, sur la demande d’astreinte). Il réduit son montant à 20 euros par jour, pour une durée maximale de trois mois. Le juge exerce ici son pouvoir souverain de modération de l’astreinte, prévu à l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’assure que la mesure coercitive reste proportionnée à l’objectif de restitution du véhicule.

En parallèle, le tribunal autorise le bailleur à appréhender le véhicule avec l’assistance de la force publique, faute de restitution volontaire dans les huit jours. Il précise que « le produit de la vente du véhicule à son profit sera porté au crédit des sommes qui lui sont dues » (motifs, sur la restitution du véhicule). Cette solution permet au créancier de recouvrer sa créance tout en évitant un enrichissement sans cause. La valeur de cette décision est de concilier l’efficacité de la saisie-revendication avec la protection du débiteur contre des astreintes excessives. Sa portée est de rappeler que le juge doit toujours adapter la contrainte à la réalité du préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».