Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement de loyers impayés et d’indemnités de résiliation par un bailleur de matériels contre son locataire défaillant. Le contrat de location prévoyait une résiliation huit jours après une mise en demeure infructueuse. Le preneur n’a pas comparu, laissant le juge trancher sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. La question de droit portait sur le montant des sommes dues après la résiliation, notamment la qualification de l’indemnité de déchéance du terme. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes du bailleur en limitant la clause pénale et en rejetant les dommages et intérêts complémentaires.
La qualification de l’indemnité de déchéance du terme comme clause pénale permet un contrôle judiciaire de son caractère excessif.
Le tribunal a considéré que l’indemnité égale aux loyers à échoir constituait une clause pénale couvrant la totalité du préjudice subi par le bailleur. Cette qualification est conforme à la jurisprudence constante qui assimile ces indemnités à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge. En effet, le juge a estimé que cette indemnité de 1.541,92 euros était suffisante pour réparer l’intégralité du préjudice, justifiant le rejet des demandes additionnelles. La décision rappelle ainsi que le cumul d’une clause pénale et de dommages et intérêts distincts n’est pas possible lorsque la première a vocation à indemniser le même préjudice. Sur ce point, la valeur de l’arrêt est d’affirmer le caractère forfaitaire et exclusif de la clause pénale.
La preuve de la valeur du matériel non restitué incombe au bailleur, qui doit produire des éléments comptables probants.
Le tribunal a débouté le bailleur de sa demande de paiement de la valeur du matériel, faute de justificatifs suffisants sur sa valeur comptable nette. Il a estimé que le simple tableau avec pourcentage à déduire ne correspondait pas aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur. Cette solution rappelle que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit démontrer l’existence et le montant de son préjudice par des pièces régulières. La portée de cette décision est de rappeler aux professionnels l’exigence de rigueur dans l’établissement de leurs prétentions indemnitaires, surtout en l’absence de contradictoire. Le tribunal a ainsi fait preuve d’un contrôle rigoureux des pièces versées aux débats.
L’octroi de l’astreinte pour la restitution du matériel est conditionné à une information préalable du débiteur sur les modalités de remise.
Le tribunal a assorti l’obligation de restitution d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, limitée à trente jours, mais à compter du soixantième jour suivant la signification du jugement. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bailleur indique au preneur l’adresse et les modalités de remise des matériels. Cette décision illustre la volonté du juge de concilier l’efficacité de la contrainte avec le respect des droits du débiteur. La valeur de cette solution est de rappeler que l’astreinte ne peut courir que si le créancier a facilité l’exécution de l’obligation en fournissant toutes les informations nécessaires. En ce sens, la portée de l’arrêt est de conditionner la coercition à la loyauté du créancier dans l’exécution du jugement.