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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 12 décembre 2025, n°2025P00921

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement contradictoire du 12 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale d’entretien automobile.

Un créancier, l’URSSAF, avait assigné la débitrice pour voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.

La débitrice ne s’est pas opposée à l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le ministère public a également été entendu en ses réquisitions.

La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire. La solution retient que ces conditions sont remplies sans que la situation soit définitivement compromise.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé

Le tribunal constate que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible. Il relève que cette créance « est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution » (Motivation).

La débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal affirme qu’elle « se trouve en état caractérisé de cessation des paiements » (Motivation).

La valeur de cette motivation est d’ancrer la décision dans les conditions objectives de l’article L 631-1 du Code de commerce. La portée est de rappeler que l’état de cessation des paiements est une condition préalable nécessaire.

II. L’absence de compromission définitive de la situation

Le rapport du juge commis révèle que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le tribunal énonce que « la situation n’est pas cependant définitivement compromise » (Motivation).

Cette appréciation justifie le choix du redressement judiciaire plutôt que la liquidation. Le tribunal applique la procédure prévue aux articles L 631-1 et suivants du Code de commerce.

La valeur de cette distinction est d’éviter une liquidation prématurée d’une entreprise viable. La portée est d’offrir une chance de poursuite d’activité sous période d’observation de six mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».