Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, s’est prononcé sur un litige opposant un prestataire de services de crèche à une société cliente, après la résiliation anticipée du contrat. Un contrat de prestation de berceau avait été conclu le 16 août 2022 pour une durée déterminée, mais la société cliente a sollicité sa résiliation avant son terme. Le prestataire a alors poursuivi la facturation jusqu’à la date de résiliation effective, puis a assigné la société débitrice en paiement des sommes impayées. La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’action du prestataire et sur la qualification du cocontractant pour l’application du droit de la consommation. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement tout en rejetant les exceptions soulevées par la société débitrice.
I. La confirmation de la recevabilité de l’action en paiement
A. Le rejet de la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir
Le tribunal écarte l’argument de la société débitrice selon lequel le prestataire aurait perdu son droit d’agir en justice. La défenderesse soutenait que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, prononcée postérieurement à l’assignation, privait rétroactivement le demandeur de son intérêt. Le juge rappelle que la caducité de la première procédure est intervenue le 31 juillet 2024, soit avant l’assignation du 20 novembre 2024. Par conséquent, la société prestataire disposait bien d’un intérêt à agir au jour de l’introduction de l’instance. Cette solution a une valeur importante car elle clarifie l’articulation temporelle entre la caducité d’une injonction de payer et l’introduction d’une nouvelle action au fond.
B. La qualification de professionnel du cocontractant
Le tribunal refuse de reconnaître à la société débitrice la qualité de non-professionnel, ce qui aurait permis l’application du code de la consommation. Il constate que le gérant a reçu un devis et un mail explicatif sur l’intérêt fiscal de contracter via sa société, et que le montant du contrat correspondait à celui du devis. Le juge en déduit que le contrat a été signé en toute connaissance de cause, ce qui exclut la protection consumériste. La portée de cette décision est nette : elle confirme que l’utilisation d’une structure sociale pour un service personnel n’écarte pas la qualité de professionnel du contractant.
II. Le rejet des exceptions de fond et la condamnation au paiement
A. L’absence de vice du consentement justifiant la nullité du contrat
La société débitrice invoquait la nullité du contrat pour erreur et dol, affirmant que son gérant n’avait pas compris le coût total du service. Le tribunal constate que le devis et le mail explicatif démontrent une information complète et loyale de la part du prestataire. Il ajoute qu’aucun élément ne prouve que le coût global était supérieur à une réservation directe sans intermédiaire. En l’absence de manœuvre dolosive ou d’erreur excusable, la demande de nullité est rejetée. Cette position souligne le caractère déterminant de l’information précontractuelle pour écarter tout vice du consentement.
B. La reconnaissance d’une créance certaine, liquide et exigible
Le tribunal valide la demande en principal du prestataire en constatant que les quatre factures impayées correspondent à la période d’exécution du contrat jusqu’à sa résiliation. Il qualifie la créance de certaine, liquide et exigible, et condamne la société débitrice au paiement de la somme de 8 257,55 euros. Il fait également droit aux demandes accessoires d’intérêts de retard au taux BCE majoré de dix points et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros. La portée de cette solution est double : elle rappelle la force obligatoire du contrat et sanctionne le non-respect des obligations de paiement par le débiteur.