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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°2024080839

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2025, a partiellement fait droit aux demandes du bailleur d’un photocopieur. Le contrat de location, signé le 4 septembre 2018 pour une durée de 63 mois, était arrivé à échéance le 31 décembre 2023. Le locataire, ayant cessé ses paiements, s’est vu notifier une résiliation par le bailleur le 3 août 2024. La question centrale portait sur la validité de la clause de prorogation tacite et sur le bien-fondé des créances postérieures au terme contractuel. Le tribunal a jugé que le contrat n’avait pas été reconduit et a limité la condamnation aux loyers impayés antérieurs au 31 décembre 2023.

Sur la régularité de la procédure et l’absence du défendeur.

Le juge a d’abord vérifié que l’assignation était régulière et que le demandeur justifiait d’un intérêt à agir. Constatant que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne comparaissait pas, le tribunal a fait application de l’article 472 du code de procédure civile. Il n’a fait droit à la demande que dans la mesure où elle lui a paru régulière, recevable et bien fondée. Cette solution rappelle le devoir du juge de contrôler d’office le bien-fondé de la demande en l’absence du défendeur. La valeur de cette décision est de garantir un équilibre procédural, le juge ne pouvant se contenter d’entériner les prétentions du demandeur. Sa portée est d’affirmer que le défaut de comparution ne vaut pas aveu et que le fardeau de la preuve incombe toujours au créancier.

Sur l’interprétation de la clause de prorogation tacite.

Le tribunal a relevé une contradiction intrinsèque dans la clause de prorogation, laquelle stipulait qu’à l’issue de la durée irrévocable, le contrat « peut être prorogé » tout en exigeant une dénonciation pour éviter cette prorogation. En conséquence, le juge a dit cette clause dépourvue d’effet, estimant qu’elle créait une incertitude sur la nature du mécanisme. Cette solution, fondée sur l’exigence de bonne foi de l’article 1104 du code civil, sanctionne une rédaction ambiguë défavorable au consommateur. Sa valeur est de protéger le locataire contre des engagements non expressément consentis. Sa portée est de rappeler que les clauses de reconduction tacite doivent être claires et non contradictoires pour être valables.

Sur le sort des créances postérieures au terme du contrat.

Le tribunal ayant jugé le contrat échu au 31 décembre 2023, il a logiquement débouté le bailleur de ses demandes en paiement des loyers de prolongation et de l’assurance pour l’année 2024. Le juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu au versement de loyers au-delà de cette date ni à l’application de la clause de résiliation contractuelle. Cette solution est conforme au principe selon lequel un contrat arrivé à son terme ne peut produire d’effets obligatoires. La valeur de cette décision est de faire primer la volonté initiale des parties sur une clause ambiguë. Sa portée est d’interdire au créancier de réclamer des sommes fondées sur une prorogation qu’il n’a pas démontrée.

Sur la limitation des frais de recouvrement et de mise en demeure.

Le tribunal a limité les frais de recouvrement à une somme unique de 40 euros, considérant que le contrat faisait l’objet d’un échéancier unique et non de factures successives. Il a également rejeté la demande au titre des frais de mise en demeure, constatant que la grille tarifaire produite n’était pas annexée au contrat initial. Cette solution montre l’exigence du juge quant à la preuve de l’acceptation des frais par le débiteur. Sa valeur est de rappeler que les clauses pénales ou indemnitaires doivent être expressément acceptées. Sa portée est de protéger le locataire contre des frais imprévisibles ou non contractuellement convenus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».