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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°2023013411

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, a statué sur un litige opposant une société de création de contenus à une tête de réseau de franchise de salons de coiffure. La demanderesse réclamait le paiement de deux devis signés pour la réalisation de films publicitaires, tandis que la défenderesse opposait une inexécution de la prestation. La question de droit centrale portait sur l’exécution de l’obligation de moyens du prestataire et la caractérisation d’une faute du client dans la rupture des relations contractuelles. Le tribunal a condamné la société cliente à payer le montant d’un devis et des dommages et intérêts pour rupture abusive, tout en rejetant les demandes reconventionnelles en concurrence déloyale.

I. L’exécution de l’obligation de moyens et la faute du client

Le tribunal a d’abord rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, conformément à l’article 1353 du code civil. Il a constaté que la société prestataire démontrait une exécution conforme au cahier des charges par une série d’échanges validant chaque étape.

A. La validation successive des étapes créatives par le client

La juridiction a relevé que les interlocutrices identifiées dans le brief disposaient du pouvoir d’engager la société cliente, comme en attestait la signature préalable de contrats similaires. Elle a souligné que les mails échangés, depuis le lancement officiel jusqu’à la présentation du montage final, ne contenaient aucune contestation de la part du client. Le tribunal a notamment retenu que les termes et la bande son avaient été validés de manière enthousiaste, citant un mail où une interlocutrice écrivait : « Ah j’aime beaucoup comme ça ! Je préfère cette animation pour les mots [émoji clin d’œil] Et j’adore le rythme surtout sur la fin ainsi que la nouvelle intégration du logo (…) » (Motifs, page 5). Cette validation successive établit que la prestation a été exécutée conformément à la mission confiée.

B. L’absence de preuve d’une inexécution et la caractérisation d’une faute

Le tribunal a écarté les pièces adverses, estimant qu’elles étaient rédigées pour les besoins de la cause, sans date certaine ni corroboration par des éléments contemporains. Il a jugé que les critiques techniques, comme l’absence de certains gestes de coiffure, étaient contredites par le visionnage du film. La juridiction en a déduit que si les défauts étaient si évidents, les interlocutrices n’auraient pas validé les étapes et n’auraient pas écrit, comme l’une d’elles le fit : « j’attends le verdict [émoji clin d’œil] » (Motifs, page 6). Dès lors, le refus de payer et la résiliation unilatérale constituent une faute exclusive du client, justifiant le paiement du devis et l’indemnisation du préjudice subi. Ce raisonnement confirme la valeur de l’obligation de moyens en matière de création publicitaire et la portée de la validation tacite par le silence.

II. Le rejet des demandes reconventionnelles en concurrence déloyale

Le tribunal a débouté la société cliente de sa demande de dommages et intérêts pour parasitisme et acte de concurrence déloyale, faute de preuves suffisantes.

A. L’absence de concurrence déloyale entre sociétés d’activités distinctes

La juridiction a rappelé un principe fondamental : il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre des sociétés n’exerçant pas la même activité. En l’espèce, la société prestataire crée des contenus digitaux, tandis que la cliente gère un réseau de franchises de coiffure. Le tribunal a également précisé qu’il n’est pas interdit à un prestataire de conserver une référence à une relation commerciale passée, dès lors qu’elle est exacte. Il a souligné que l’usage interdit au propriétaire d’un logo de s’opposer à cette référence pendant la durée de la relation contractuelle. Cette solution précise le sens de la notion de référence licite en droit de la concurrence.

B. L’absence de démonstration d’un parasitisme ou d’un usage illicite de la notoriété

Le tribunal a constaté que la société cliente ne procédait que par allégations, sans démontrer que la prestataire faisait référence au contrat litigieux ou profitait de sa notoriété sans bourse déliée. Il a relevé que la défenderesse ne prouvait pas en quoi le litige en cours imposerait la suppression de références exactes, d’autant que la prestataire justifiait d’une action spécifique non contestée. En conséquence, la demande a été rejetée, faute de preuve d’un agissement parasitaire. Cette décision souligne la portée de l’exigence probatoire en matière de parasitisme et la valeur du principe selon lequel une référence exacte n’est pas illicite après la fin de la relation commerciale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».