Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a condamné une société débitrice à payer le prix de livraisons de matériels solaires thermiques impayées depuis 2023. Un fabricant de systèmes solaires thermiques a assigné son client, qui n’a pas comparu, pour obtenir le paiement de trois factures totalisant 16 815 euros. La question de droit portait sur la régularité de la demande et le bien-fondé des créances contractuelles en l’absence de défense. Le juge a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur, ordonnant notamment la capitalisation des intérêts.
I. La recevabilité de l’action fondée sur des créances certaines
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité de la procédure suivie à l’encontre de la partie défaillante. Il a constaté que « l’assignation a été régulièrement signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile » (Sur la régularité et la recevabilité de la demande). En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a estimé la demande recevable car elle ne contrevient pas à l’ordre public et relève de sa compétence commerciale. Cette solution illustre la rigueur procédurale imposée au juge pour protéger le droit au procès équitable du défaillant. Sa valeur est de garantir que toute condamnation prononcée par défaut repose sur une saisine régulière du tribunal.
II. La condamnation au paiement et ses accessoires
Le tribunal a ensuite retenu que le demandeur rapportait la preuve de ses créances par des bons de livraison signés. Il a souligné que « rien de ce que soutient la demanderesse n’est démenti par la Sas Pac Eco Habitat » (Sur le paiement des factures impayées). En conséquence, il a condamné la débitrice au paiement des trois factures, assorties de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement. La portée de cette décision est d’affirmer que la production de documents contractuels non contestés suffit à établir le bien-fondé d’une créance. Elle rappelle également le principe de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil, ordonné pour les intérêts échus depuis une année entière.