Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2025, a débouté une société de conseil informatique de sa demande en paiement. La demanderesse réclamait à une société de capital le règlement d’une facture pour une mission de développement d’une marketplace NFT. Les faits opposaient une société prestataire à une société défenderesse non comparante, liée à un groupe sans personnalité morale. La question de droit portait sur la preuve d’un lien contractuel direct entre la demanderesse et la défenderesse. Le tribunal a estimé que cette preuve n’était pas rapportée.
I. L’exigence de preuve d’un contrat entre les parties
Le tribunal rappelle que la demanderesse doit prouver l’existence d’une obligation contractuelle à l’encontre de la défenderesse. Il se fonde sur l’article 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. La convention de services invoquée n’a fait l’objet d’aucun écrit, ce qui fragilise la démonstration de la demanderesse. Les seuls éléments produits sont des captures d’écran de vidéoconférences et des échanges de courriels. Ces documents établissent des relations avec des personnes physiques, mais pas un engagement de la société défenderesse.
II. L’insuffisance des indices pour lier la défenderesse à la dette
Le tribunal écarte les arguments de la demanderesse visant à relier le groupe ERA 2140 à la société défenderesse. Il relève que la participation de son président au groupe et la détention de la marque ERA 2140 sont insuffisantes. Le jugement affirme que « ces éléments ne sauraient suffire à eux seuls à établir l’existence d’un lien contractuel générateur d’obligations » (Motifs, page 4). La portée de cette solution est de limiter l’engagement d’une société aux seuls actes clairement imputables à sa personne morale. La valeur de cette décision réside dans son rappel strict des règles de preuve en matière commerciale, malgré la liberté probatoire de l’article L110-3 du code de commerce.