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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tarbes, le 15 décembre 2025, n°2025004812

Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 15 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire sans maintien de l’activité d’une société exploitant un restaurant. La procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 février 2025 n’a pas permis d’envisager un plan de redressement. Le tribunal était saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir le redressement en liquidation judiciaire. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.

L’absence de perspectives de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement pour la société débitrice. Il relève qu’« il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise » (Procédure). Cette affirmation établit le constat d’une situation irrémédiablement compromise. Le sens de cette motivation est de vérifier l’échec des objectifs du redressement judiciaire. La valeur de ce constat est déterminante car elle conditionne la conversion de la procédure. La portée est d’écarter toute possibilité de maintien de la période d’observation.

Les conditions légales de la liquidation judiciaire sont réunies en l’espèce.
Le tribunal vérifie que les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont satisfaites pour prononcer la liquidation. Il précise que « les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L. 620-1 du code de commerce ne peuvent être envisagés en l’espèce » (Du bien fondé de la demande). Cette formulation souligne le caractère impératif des conditions de redressement. Le sens est d’affirmer que l’entreprise ne peut ni poursuivre son activité ni apurer son passif. La valeur de cette motivation est de fonder juridiquement la décision de liquidation. La portée est de déclencher les opérations de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».