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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 15 décembre 2025, n°2025R01915

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé le 15 décembre 2025, a été saisi par une société créancière d’une demande de provision fondée sur un contrat inexécuté. La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. La question de droit portait sur la possibilité d’accorder des provisions, des pénalités et des frais en l’absence du débiteur. La juridiction a fait droit à l’intégralité des demandes, condamnant la société défaillante au paiement de plusieurs sommes.

I. L’octroi d’une provision fondée sur des obligations contractuelles non contestées

Le juge des référés a accordé une provision de 8 942,40 euros TTC à la société demanderesse. Il a constaté que la demande était « régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur » (Attendu). Cette décision s’appuie sur l’absence de contestation sérieuse, le débiteur n’ayant pas comparu pour contester sa dette. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision sans débat contradictoire effectif. Sa portée est de sécuriser le créancier face à un débiteur défaillant, en application de l’article 873 du code de procédure civile.

II. L’admission des accessoires de la créance : pénalités et frais de recouvrement

Le tribunal a également condamné la défenderesse à verser 698,24 euros au titre de la clause pénale contractuelle. Il a jugé cette demande « justifiée par la production d’une pièce démontrant qu’elle a été convenue entre les parties » (Attendu). Le sens de cette décision est de valider l’application automatique des pénalités prévues au contrat. Sa valeur est de souligner l’importance de la preuve écrite de la clause pénale pour son efficacité en référé. Enfin, la somme de 40 euros pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement a été accordée comme « recevable, régulière et fondée » (Attendu). La portée de cette solution est de généraliser l’octroi de cette indemnité légale, même en procédure de référé, pour couvrir les frais de recouvrement du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».