Le tribunal de commerce de Lorient, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur une opposition à une injonction de payer formée par une société de nettoyage industriel contre une institution de retraite complémentaire. La procédure trouve son origine dans une réclamation de cotisations impayées et de majorations de retard pour les exercices 2020 à 2024. La question de droit centrale portait sur la charge de la preuve des cotisations réclamées et sur le contrôle de proportionnalité des majorations de retard. Le tribunal a débouté l’institution de ses demandes en principal pour les années 2020 à 2023, tout en la condamnant à payer les majorations pour 2024.
L’office du juge en matière de preuve des cotisations impayées.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation. Il applique strictement l’article 1353 du code civil en exigeant des pièces précises et vérifiables de la part de l’institution de retraite. Celle-ci ne produit que des « états des sommes dues » et des décomptes globaux insuffisants pour démontrer la réalité des créances.
Le juge souligne que l’institution ne verse ni les déclarations sociales nominatives souscrites par l’employeur, ni un tableau de rapprochement contradictoire détaillé. En revanche, la société débitrice produit des éléments individualisés qui mettent en évidence des erreurs de reconstitution d’assiette commises par le créancier.
La décision confirme que le défaut de production de pièces détaillées par l’organisme social fait obstacle à la preuve de la dette. Le tribunal en tire la conséquence en déboutant l’institution de ses demandes en paiement pour les exercices 2020, 2021 et 2022, faute de preuve rapportée.
Le contrôle de proportionnalité des majorations de retard conventionnelles.
Le tribunal se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les majorations de retard constituent une sanction à caractère de punition. Il applique donc un contrôle de proportionnalité entre le montant des pénalités et la gravité du manquement reproché à l’employeur.
En l’espèce, le juge constate que l’absence de paiement pendant plusieurs mois procède d’un manquement de l’employeur à ses obligations de vérification. La société débitrice ne démontre aucun dysfonctionnement imputable à l’institution, ni de circonstances exceptionnelles justifiant une réduction des pénalités.
Le tribunal estime que les majorations fixées à 2,86% par mois ne sont pas disproportionnées au regard du comportement de l’employeur. Il accueille donc favorablement la demande de l’institution pour le paiement des majorations à échoir à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement des cotisations en principal pour l’année 2024.