Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 15 décembre 2025 concernant un litige né de contrats de location financière. Une société locataire avait souscrit deux contrats successifs pour des systèmes de sécurité, dont un second présenté comme plus avantageux mais ayant généré un double prélèvement. La société de financement a assigné la locataire et le fournisseur, puis s’est désistée partiellement pour le premier contrat et a sollicité un sursis à statuer pour le second dans l’attente d’une procédure pénale. La question de droit portait sur la validité du désistement partiel et l’opportunité du sursis à statuer face à une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté le désistement parfait et renvoyé les parties pour régulariser la procédure.
La validité du désistement partiel d’instance et d’action.
Le tribunal a appliqué l’article 395 du code de procédure civile pour accepter le désistement partiel de la demanderesse. Il a relevé que la locataire avait acquiescé et que le fournisseur, non comparant, n’avait présenté aucune défense. Le tribunal a ainsi “dit le désistement parfait sur les seules demandes concernant le contrat n° 2020500460” (Motifs, Sur le désistement partiel). Cette solution consacre la liberté procédurale des parties de mettre fin à l’instance sur une partie du litige. Sa valeur est de rappeler que l’acceptation du défendeur n’est pas requise en l’absence de défense. La portée de cette décision est de permettre une extinction partielle et rapide des demandes non contestées.
Les limites du sursis à statuer face à une procédure collective.
Le tribunal a refusé d’ordonner le sursis à statuer sollicité en raison de l’absence d’assignation des organes de la liquidation judiciaire. Il a jugé que “la décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, elle ne saurait être prise en méconnaissance du principe du contradictoire” (Motifs, Sur la demande de sursis à statuer). Cette position souligne que le pouvoir discrétionnaire du juge ne peut primer le respect du contradictoire. Sa valeur est de garantir les droits de la défense même en l’absence de partie comparante. La portée est d’imposer une régularisation procédurale avant toute suspension de l’instance.