Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a statué sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de licence de site internet. Une société locataire n’avait jamais réglé les loyers depuis la conclusion du contrat, cédé à un établissement financier. Le cessionnaire a assigné le preneur défaillant après résiliation du contrat, sollicitant le paiement des loyers impayés et des indemnités. La question de droit portait sur la régularité de la cession de contrat et le bien-fondé des demandes financières du créancier. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes, en réduisant la clause pénale.
La recevabilité de l’action et la régularité de la cession du contrat de licence.
Le juge a d’abord vérifié la régularité de la demande en l’absence du défendeur, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il a constaté que l’assignation était régulière et que le litige relevait bien de sa compétence commerciale. La recevabilité de l’action est ainsi acquise, ce qui permet d’examiner le fond du litige.
Sur le point central de la cession, le tribunal a relevé que le cessionnaire n’avait pas prouvé avoir personnellement informé le locataire. Cependant, le contrat initial stipulait que « le présent contrat peut faire l’objet d’une cession par le partenaire, […] les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont […] NBB Lease » (Motifs, p.4). Cette clause, combinée à un mandat SEPA signé au bénéfice du cessionnaire, a été jugée suffisante pour établir la prise d’acte par le preneur. Cette solution assouplit la rigueur de l’article 1216 du code civil en valorisant la volonté anticipée des parties.
La portée de cette décision est de reconnaître qu’un accord préalable à la cession, clairement stipulé dans le contrat, peut dispenser le cessionnaire d’une notification individuelle. Elle sécurise les montages contractuels où la cession est envisagée dès l’origine, notamment dans les opérations de financement.
L’évaluation des créances et le contrôle judiciaire de la clause pénale.
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat aux torts du locataire, faute de paiement, et a fait droit à la demande en paiement des loyers échus impayés. Il a également accordé les frais accessoires de recouvrement et de mise en demeure, conformément aux stipulations contractuelles. Cette solution est classique et confirme l’obligation pour le débiteur défaillant d’exécuter ses engagements jusqu’à la résiliation.
En revanche, pour les loyers à échoir, le juge a exercé son pouvoir de modération sur la clause pénale. L’article 17.3 prévoyait une pénalité de 10% des loyers TTC restant à échoir, mais le tribunal a recalculé cette somme « en Hors Taxe soit la somme de [(216 x 42) x 0.1] = 907,20 euros » (Motifs, p.5). Cette réduction, de 1.088,64 euros à 907,20 euros, manifeste un contrôle de proportionnalité.
La valeur de cette décision réside dans le rappel que le juge peut toujours réduire une clause pénale manifestement excessive, même en présence d’un contrat clair. Sa portée est d’inciter les créanciers à formuler des demandes mesurées, sous peine de se voir retrancher une partie de leurs prétentions indemnitaires. Le tribunal a ainsi équilibré les intérêts en présence.