Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, a tranché un litige contractuel opposant un maître d’ouvrage à un entrepreneur de menuiserie. Le maître d’ouvrage avait assigné l’entrepreneur pour obtenir la résiliation des marchés pour abandon de chantier, tandis que ce dernier formait des demandes reconventionnelles en paiement et en indemnisation. La question juridique centrale portait sur l’imputabilité de l’interruption du chantier et sur les conséquences financières des malfaçons et retards allégués.
La formation de jugement a prononcé la résiliation des marchés aux torts de l’entrepreneur, retenant un abandon de chantier.
I. La preuve d’un abandon de chantier imputable à l’entrepreneur
Le tribunal a caractérisé un abandon de chantier en se fondant sur les propres déclarations de l’entrepreneur. Il a relevé que ce dernier, après s’être engagé à terminer les travaux en juillet, avait annoncé son retrait par un courriel du 12 juillet. Le juge a constaté que « AJG s’est bien engagé le 9 juin pour terminer en juillet les travaux dont il avait la charge, puis s’est apparemment rétracté le 12 juillet » (Motifs). Cette décision a valeur de reconnaissance d’une faute contractuelle grave.
Le tribunal a également écarté la tentative de l’entrepreneur de renverser la responsabilité en sollicitant une garantie de paiement. Il a jugé que cette demande, postérieure à l’annonce de retrait, constituait un stratagème ne pouvant être retenu. La portée de ce raisonnement est de rappeler que la demande de garantie légale ne saurait couvrir un abandon déjà consommé. Le sens de la décision est ainsi de sanctionner l’inexécution contractuelle.
II. Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur un préjudice non établi
Le tribunal a débouté le maître d’ouvrage de sa demande en dommages-intérêts pour perte d’exploitation, faute de preuve d’un planning certain. Il a constaté que « le planning communiqué par SEEK PROPERTIES n’est pas clair et surtout ne mentionne pas une date cible d’ouverture de l’hôtel » (Motifs). Cette solution a valeur de rappel du principe selon lequel le préjudice doit être certain et démontré.
La portée de ce rejet est de limiter l’indemnisation aux seuls préjudices matériels directs et prouvés. En revanche, le tribunal a fait droit à la demande de restitution pour surfacturation et à celle relative aux dépenses de reprise des malfaçons. Il s’est fondé sur un constat d’huissier détaillé, jugeant que l’entrepreneur ne pouvait s’exonérer par la seule contestation de sa force probante. Le sens de cette double décision est d’établir une distinction nette entre le préjudice certain et le préjudice hypothétique.