Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 15 décembre 2025 dans un litige contractuel entre deux sociétés de conseil. Une société unipersonnelle de conseil en comptabilité avait assigné une société de management de transition après la rupture anticipée de leur contrat de prestations. La demanderesse estimait que la résiliation unilatérale intervenue le 24 avril 2024 était abusive et sollicitait des dommages-intérêts. La défenderesse soutenait au contraire que la rupture était justifiée par les fautes commises par la prestataire. La question centrale portait sur la qualification juridique de la rupture et ses conséquences indemnitaires.
I. La qualification de la rupture contractuelle
A. L’absence de faute grave caractérisée
Le tribunal écarte d’abord la qualification de résiliation pour faute grave invoquée par la défenderesse. Il estime que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser un manquement suffisamment établi et circonstancié. La décision précise que si une incompatibilité manifeste existait dans la poursuite de la mission, celle-ci n’atteint pas le seuil de la faute grave contractuelle. Le juge refuse ainsi de valider la rupture immédiate sans respect des formes prévues à l’article XVI du contrat.
B. L’inexécution justifiant une résiliation anticipée
Le tribunal retient néanmoins que la prestataire a cessé volontairement et sans justification sa présence dès le 15 avril 2024. Cette absence prolongée constitue une inexécution de l’obligation essentielle de présence rendant objectivement impossible la poursuite du contrat. La défenderesse était donc fondée à recourir au mécanisme de résiliation anticipée prévu contractuellement. Toutefois, elle a omis de respecter le délai d’un mois exigé par l’article XVI, ce qui engage sa responsabilité.
II. Les conséquences indemnitaires et obligations résiduelles
A. L’indemnisation du préjudice limité au préavis
Le tribunal applique le principe de réparation intégrale et évalue le préjudice subi par la prestataire à la perte d’un mois de préavis. Il retient une période de vingt jours ouvrés à compter du 24 avril 2024. En usant de son pouvoir discrétionnaire, il fixe un taux de marge brute de quatre-vingt-cinq pour cent sur le prix forfaitaire de neuf cent cinquante euros par jour. Le préjudice est ainsi évalué à seize mille cent cinquante euros, somme allouée à titre d’indemnité de résiliation.
B. Le rejet des demandes accessoires et l’astreinte
Le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral faute de préjudice distinct. Il ordonne en revanche la restitution du matériel sous astreinte de cent euros par jour de retard. La décision précise que le refus de restitution prolongé pendant dix-huit mois est dépourvu de tout fondement juridique et constitue une faute. Les dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe sur le principal. Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux sanctionnent le non-respect des formes contractuelles de rupture, même lorsque le fond de la résiliation est justifié.