Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2025, s’est prononcé sur les obligations du vendeur professionnel d’un véhicule neuf importé. La société acheteuse, après une livraison non conforme, avait saisi le juge pour obtenir l’autorisation de faire exécuter elle-même les travaux de remise en état aux frais du vendeur. La question centrale portait sur l’étendue de l’obligation de délivrance conforme et la mise en œuvre des articles 1221 et 1222 du Code civil. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de l’acquéreur tout en rejetant certaines prétentions liées à l’attelage et à la modification du moteur.
I. L’exécution forcée des obligations de faire du vendeur professionnel.
Le juge a fait une application directe des articles 1221 et 1222 du Code civil pour contraindre le vendeur à financer les réparations. Il a ainsi autorisé l’acquéreur à faire réaliser les travaux de remplacement des panneaux de console, des projecteurs, du feu arrière et de la ligne d’échappement. Pour chaque défaut, le tribunal a constaté que le vendeur « n’a pas réalisé les travaux correctifs » (Motifs, section sur le remplacement des panneaux), caractérisant ainsi un manquement persistant à son obligation.
Le tribunal a écarté l’argument du vendeur qui invoquait l’absence de déclaration de sinistre auprès de son assureur. Il a jugé que « tout défaut constaté sur le véhicule, vendu à l’état neuf, relève de la responsabilité de VAF de façon indépendante de toute convention d’assurance » (Motifs, section sur les projecteurs). Cette solution affirme le caractère personnel et non transférable de la responsabilité contractuelle du vendeur professionnel.
La valeur de cette décision est de rappeler que le créancier peut, après mise en demeure, se substituer au débiteur défaillant pour exécuter l’obligation. La portée est pratique : le juge fixe un plafond pour chaque poste de dépense, comme « 1 152,32 € TTC » pour la console, et assortit la condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette approche garantit l’effectivité de la décision sans priver le débiteur de tout contrôle.
II. Les limites du devoir d’information et de l’exécution en nature.
Le tribunal a rejeté la demande de remise en configuration d’origine du calculateur moteur, invoquant le manquement du vendeur à son devoir d’information précontractuelle. Il a estimé que le vendeur « a manqué à son devoir d’information sur les limitations de la solution « E85 » » (Motifs, section sur le calculateur). Ce manquement, fondé sur l’article 1112-1 du Code civil, aurait pu justifier l’annulation du contrat, mais le juge a préféré une autre voie.
La solution retenue est nuancée : le tribunal a débouté l’acquéreur en relevant la bonne foi du vendeur, qui avait proposé de reprendre le véhicule dans son état modifié. Cette décision montre que la sanction du devoir d’information n’est pas automatique et que le juge peut privilégier l’équilibre contractuel. Le refus de la remise en état d’origine pour des raisons techniques, jugées recevables, limite la portée de l’exécution en nature.
Enfin, le tribunal a débouté l’acquéreur de sa demande relative à l’attelage, faute pour lui de prouver que la commande incluait le crochet et la boule litigieux. Cette solution rappelle la charge de la preuve qui incombe au demandeur, conformément au droit commun des obligations. La portée de ce rejet est de circonscrire strictement l’obligation de délivrance aux termes précis du contrat.