Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 décembre 2025. Un fournisseur de boissons assignait un restaurateur pour rupture d’une clause d’approvisionnement exclusif et impayés de marchandises. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la preuve des créances alléguées par le demandeur. Le tribunal a débouté le fournisseur de l’intégralité de ses demandes.
I. Le rejet de la demande fondée sur la clause pénale contractuelle
Le tribunal a estimé que le demandeur ne justifiait pas sa créance de 9 423,24 euros au titre du matériel. La seule production d’une facture et d’une mise en demeure était insuffisante pour établir le montant dû. Le juge souligne que le créancier ne lui a pas fourni la note en délibéré promise lors de l’audience. La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur probatoire imposée au créancier. La portée est pratique : une simple facture ne prouve pas l’existence d’une dette contractuelle.
II. Le rejet de la demande fondée sur les livraisons de marchandises
Le tribunal a également rejeté la demande en paiement de 736,29 euros pour des marchandises livrées. Le fournisseur n’a pas démontré l’acceptation de la facture ni la commande des biens par le restaurateur. Les juges appliquent l’article 1376 du code civil, rappelant qu’un document unilatéral est sans valeur probante. Le sens de cette décision est d’affirmer que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. La portée est de sanctionner l’absence de preuve d’une relation contractuelle bilatérale pour la vente de marchandises.