Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 décembre 2025. Une société spécialisée dans la location d’échafaudages réclamait le paiement de trois factures impayées à une société de construction. Cette dernière, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge devait déterminer si la créance était fondée pour la totalité des sommes demandées. Il a partiellement accueilli la demande en retenant seulement deux des trois factures.
I. La reconnaissance de dette comme fondement de la condamnation partielle
Le tribunal a estimé que le non-paiement de deux factures constituait une inexécution contractuelle caractérisée. Il s’est fondé sur un courrier par lequel la société débitrice avait reconnu sa dette.
« Par sa reconnaissance de dette formalisée dans LRAR du 21 août 2024, le tribunal en conclut que le non-paiement des factures F-2024-0513 de 5 589,60 € TTC et F-2024-0576 de 3 449,28 € TTC par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant. » (Motifs, page 6)
La valeur de ce raisonnement est de donner force probante à un écrit émanant du débiteur lui-même. La portée de cette solution est d’offrir au créancier une preuve simple et efficace de l’obligation.
II. Le rejet de la facture non prouvée et non mentionnée dans la mise en demeure
Le tribunal a écarté la troisième facture faute de démonstration de la réalité de la prestation. Il a également relevé son absence dans la mise en demeure préalable.
« Étant donné que la facture F-2024-066 n’est pas mentionnée dans le courrier de mise en demeure adressé à CÔTE OUEST CRR, et que SECURITE FACADES ne démontre pas que la prestation mentionnée dans la facture a bien été effectuée, le tribunal l’écartera. » (Motifs, page 6)
Le sens de cette décision est de rappeler la charge de la preuve incombant au demandeur. Sa portée est de sanctionner le défaut de diligence du créancier dans la constitution de son dossier probatoire.