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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Évry, le 15 décembre 2025, n°2025P01325

Le tribunal de commerce d’Évry, dans un jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice. L’URSSAF d’Île-de-France, créancière poursuivante, avait assigné cette société pour obtenir le paiement de cotisations sociales impayées. La débitrice, régulièrement assignée par un exploit déposé à l’étude, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements et sur l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cette cessation au 15 juin 2024.

I. La caractérisation de la cessation des paiements par des éléments objectifs

Le tribunal fonde sa décision sur un faisceau d’indices concordants pour établir l’insolvabilité de la société débitrice. Il relève que “la cessation des paiements résulte des parts salariales indûment retenues, de la non transmission des DSN, des saisies attributions inopérantes” (Motifs). Cette énumération démontre une approche concrète où l’absence de trésorerie est prouvée par des actes d’exécution infructueux. La valeur de cette motivation est de rappeler que la cessation des paiements ne se présume pas mais se démontre par des éléments matériels. Sur le plan de la portée, cette solution confirme que les créanciers peuvent utilement invoquer des mesures d’exécution vaines pour caractériser l’état d’insolvabilité. En l’espèce, le tribunal a également retenu la carence du débiteur, absent à l’audience, comme un indice supplémentaire. Cette approche pragmatique sécurise les créanciers publics dans leurs démarches de recouvrement forcé.

II. L’impossibilité du redressement justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal écarte la voie du redressement judiciaire en raison de son caractère manifestement impossible. Il estime que “de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible” (Motifs). Le sens de cette appréciation est de conditionner l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’absence de toute perspective de continuation de l’activité. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge doit vérifier, même en l’absence du débiteur, la viabilité économique de l’entreprise avant de choisir la procédure la plus radicale. En termes de portée, cette décision illustre que la carence du dirigeant, jointe à l’ancienneté des dettes remontant à janvier 2022, suffit à exclure tout espoir de redressement. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse de l’article L.640-1 du code de commerce, privilégiant la liquidation judiciaire pour protéger les intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».