Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2025, a statué sur les demandes d’une société de location après la liquidation judiciaire du preneur. Le litige portait sur un contrat de location de copieurs résilié pour défaut de paiement, le preneur ayant été placé en liquidation judiciaire en cours d’instance. La question de droit centrale était de déterminer le sort de la créance du bailleur dans le cadre de la procédure collective. Le tribunal a arrêté la créance à une somme de 7.020 euros, excluant les intérêts et les frais irrépétibles.
La reconnaissance d’une créance fondée sur l’exécution contractuelle
Le tribunal a estimé que les demandes du bailleur résultaient de l’exécution du contrat de location. Il a ainsi arrêté la créance à 7.020 euros, correspondant aux loyers impayés et à l’indemnité de résiliation.
Le sens de cette décision réside dans la confirmation que la créance née de la résiliation du contrat pour inexécution est bien opposable au liquidateur. La valeur de la solution est de rappeler que le bailleur peut déclarer sa créance au passif, même après l’ouverture de la liquidation. La portée de ce point est de fixer le principe d’une indemnité forfaitaire calculée selon les stipulations contractuelles.
Le rejet des demandes accessoires et la fixation des dépens
Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande d’intérêts courus, celui-ci étant “taisant tant sur le bien-fondé de sa demande que sur son calcul”. Il a également refusé d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de ce rejet souligne l’exigence de motivation et de preuve pour les accessoires de la créance. La valeur de la décision est de sanctionner l’imprécision du créancier dans le calcul des intérêts conventionnels. La portée de ce point est d’illustrer que le juge ne peut suppléer la carence du demandeur dans l’établissement de son quantum.